Première chambre civile, 20 mars 2013 — 12-14.498
Textes visés
- Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, 08/10730
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re civ, 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-14. 306), que M. X..., avocat, a exercé sa profession en qualité de membre de la société américaine Y... Brothers LLP et du Partnership Y... frères inscrit au barreau de Paris en qualité de groupement étranger et dont les statuts comportaient une clause compromissoire prévoyant, le cas échéant, un arbitrage à New-York selon les règles de l'American Arbitration Association ; que révoqué de ses fonctions exercées au sein du cabinet, M. X... a engagé une procédure arbitrale à New-York, obtenant le remboursement de son apport et le paiement d'une quote-part des bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenue son exclusion, tout en soumettant, parallèlement, à l'arbitrage du bâtonnier de Paris des demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux, selon lui, subis du fait de son exclusion brutale, de la perte de sa clientèle et de la rétention de dossiers ; que la cour d'appel a partiellement accueilli les demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du cabinet Y... frères groupement Partnership et de la société Y... Brothers LPP, pris en ses dix branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu'à l'époque des faits seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats relevaient de l'arbitrage du bâtonnier ; qu'il s'ensuit que si le règlement intérieur du barreau de Paris alors en vigueur ne pouvait, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement, l'incompétence du bâtonnier ayant néanmoins statué ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel connaisse de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours exercé devant elle, peu important que les dispositions entachées d'illégalité n'aient pas été observées en ce qu'elles prévoyaient une tentative préalable de conciliation ; que c'est donc à bon droit que la cour de renvoi a retenu qu'au regard de l'étendue de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 28 novembre 2007 précité et par l'effet dévolutif de l'appel, il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité de l'action engagée devant la juridiction arbitrale ; que le moyen manque, par ailleurs, en fait en ce qu'il dénie à la société Y... Brothers LLP la qualité de partie à compter du désistement intervenu à son profit en cours de procédure arbitrale, puisqu'il ressort de l'arrêt que cette société est intervenue devant la juridiction de renvoi et a conclu au fond ; qu'ensuite, ayant relevé, d'une part, qu'aucun préavis n'avait été expressément convenu entre les parties, d'autre part, par une énonciation qui n'est pas sérieusement critiquée, que la loi de l'Etat de New-York n'en prévoyait pas et ayant admis que le membre exclu était néanmoins fondé à en revendiquer le bénéfice par une application combinée des articles 5 des statuts du cabinet posant un principe d'égalité de traitement entre le membre exclu et le retrayant et 16. 13. 3P du règlement intérieur du barreau de Paris prévoyant un tel préavis dans le seul cas du retrait, disposition dont le sens propre a été exactement apprécié, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que si le cabinet était en droit de résilier unilatéralement et de manière discrétionnaire la convention d'association à durée indéterminée, c'était à la condition d'observer, en l'absence, constatée, de faute grave de la part de l'avocat exclu, un préavis d'une durée souverainement fixée à trois mois au regard de la date à laquelle M. X... a repris ses activités professionnelles ; qu'enfin la cour d'appel a pu juger, sans se contredire ni méconnaître les conséquences légales qui s'attachaient à ses constatations, qu'abstraction faite de l'inobservation du délai de préavis, manquement sanctionné par l'octroi d'une indemnité correspondant à la rémunération afférente à la période concernée, la rupture n'était pas autrement fautive, en sorte que la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts complémentaires devait être rejetée ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne le groupement Y... frères groupement Partnership pris en la personne de M. Z..., liquidateur amiable, et la société Y... Brothers LPP prise en la personne de la société Development Specislists Inc, administrateur au plan aux dépens ;
Vu l'