Première chambre civile, 20 mars 2013 — 12-12.805

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que la société Cabinet Faber a été victime de détournements de fonds commis par Mme X... au moyen de chèques contrefaits portant imitation de la signature du gérant, faits pour lesquels l'intéressée a été pénalement condamnée, par jugement du 1er décembre 2008 ; que la société a recherché la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations de dépositaire ;

Attendu que la société Cabinet Faber fait grief à l'arrêt de limiter à 3 203 euros le montant de la somme que la société BNP Paribas a été condamnée à lui payer, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne se prévalait de pièces extraites de la procédure pénale ayant abouti au jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2008, ni n'en visaient dans leurs bordereaux de communication de pièces ; que dès lors, en se fondant sur « les pièces pénales versées aux débats » ou encore sur « les extraits de la procédure pénale produits aux débats » pour conclure tant à la qualité de commettant de la société Cabinet Faber (pièces démontrant l'imbrication de la société Cabinet Faber et de la société Flechner, l'existence de la participations croisées entre elles, la détention par Mme ~ X... d'un tampon de signature au nom du gérant commun aux deux sociétés, l'établissement de chèques par Mme ~ X... pour chacune des sociétés) qu'à l'existence de fautes de négligence de la part de la société Cabinet Faber (relevés de compte permettant de s'apercevoir du caractère irrégulier des chèques, décomptes faisant apparaître que les chèques étaient émis au bénéfice de Mme ~ X..., pièces révélant que Madame avait rédigé des chèques dans la clinique où elle accouchait, déclaration d'une collègue de travail), sans à aucun moment s'assurer que l'ensemble de ces documents avaient été régulièrement communiqués à la société Cabinet Faber, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de contrat de travail entre la personne dont la responsabilité est recherchée en qualité de commettant et celle dont la qualité de préposé est alléguée, c'est à celui qui invoque ce régime de responsabilité d'établir qu'il existe entre ces deux personnes un lien de préposition ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Mme ~ X... était la salariée de la société Cabinet Flechner ; qu'en affirmant que la société BNP Paribas pouvait opposer à la société Cabinet Faber la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé, dès lors qu'en l'état de l'enchevêtrement entre les sociétés Aymard et Coutel et Cabinet Faber, de la détention par Mme ~ X... d'un tampon de signature au nom du gérant commun aux deux sociétés, de chéquiers de ces deux sociétés pour lesquelles elle émettait des chèques, il n'était pas justifié que Mme ~ X... ait été subordonnée à une hiérarchie spécifique, quand il appartenait à la société BNP Paribas d'établir qu'il existait un lien de préposition entre la société Cabinet Faber et Mme ~ X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que seul peut se prévaloir de la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé celui qui a été victime d'une apparence susceptible de fonder la croyance légitime en la régularité des actes commis par le préposé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les signatures apposées par Mme ~ X... sur les douze chèques litigieux n'étaient que des imitations grossières et qu'un examen normal de ces signatures par la société BNP Paribas, dans les limites de ce que permet le traitement de masse des chèques, aurait permis d'éviter leur paiement ; qu'en affirmant néanmoins que la société BNP Paribas était fondée à opposer à la société Cabinet Faber, en qualité de commettante de Mme ~ X..., les fautes de celle-ci résultant de l'imitation grossière de la signature du gérant sur les formules de chèques détournées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

4°/ que le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l'arrêt a constaté que Mme ~ X..., aide-comptable, avait émis de faux chèques à son profit au moyen de formules de chèques qu'elle avait dérobées, de sorte qu'elle avait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l'arrêt a encore relevé que l'essentiel des chèques en cause avaient été émis d'octobre 2006 à octobre 2007, cependant que Mme ~ X... était en congé maladie, si bien qu'une partie au moins des faux c