Première chambre civile, 20 mars 2013 — 12-11.859
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2011), que suite au non-paiement de cotisations interprofessionnelles par la société Compagnie florale Abtan et fils, l'association Val'Hor a fait assigner cette société en paiement desdites cotisations majorées ;
Attendu que la société Compagnie florale Abtan et fils fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que les cotisations interprofessionnelles, telles celles réclamées par l'association Val'Hor, n'ayant pas, à la différence des cotisations sociales, la nature de charges publiques et demeurant-conformément à l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime-des créances de droit privé nonobstant leur caractère obligatoire, les majorations de retard qui s'y rapportent sont assimilables à des dommages-intérêts contractuels, forfaitaires et comminatoires qui, en conséquence, peuvent être révisés par le juge ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, ensemble l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que revêt le caractère d'une sanction la pénalité infligée au redevable d'une obligation déclarative égale à dix fois le montant de la cotisation ; qu'il appartient alors au juge de contrôler le caractère ou non excessif de la sanction en considération des faits de l'espèce ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la majoration de retard résultant de l'accord interprofessionnel étendu du 12 novembre 2004 revêt une nature, non pas contractuelle, mais réglementaire, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de modération ou d'augmentation par le juge sur le fondement de l'article 1152 du code civil, d'autre part, que les contestations relatives aux cotisations dues en application de l'accord interprofessionnel précité portent sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu'il s'exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie florale Abtan et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie florale Abtan et fils ; la condamne à payer à l'association Val'Hor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie florale Abtan et fils
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société COMPAGNIE FLORALE ABTAN ET FILS à payer à l'association VAL'HOR la somme de 7 176 euros au titre des cotisations 2005 et 2006 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'association interprofessionnelle VAL'HOR a été reconnue par arrêté interministériel du 13 août 1998 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens articles L 632-1 et suivants du code rural ; qu'en application des dispositions de l'article L 632-2 de ce code, elle est ainsi habilitée à conclure des accords adoptés à l'unanimité des membres de l'inter profession lesquels, aux termes de l'article L 632-4, peuvent être étendus par arrêté ministériel qui a pour effet de les rendre obligatoires « dans la zone de production intéressée pour tous les membres de la profession constituant cette organisation interprofessionnelle » ; que l'article L 632- · 6 dispose que « les organisations interprofessionnelles reconnues, (......) sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 (.....) » ; que le 12 novembre 2004 l'association interprofessionnelle VAL'HOR a adopté à l'unanimité des collèges des organisations professionnelles qui la composent, un accord interprofessionnel prévoyant :- en ses articles I et II, la création d'une cotisation interprofessionnelle annuelle de 150 euros, ra