Première chambre civile, 20 mars 2013 — 12-19.861
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2012), que M. X...qui avait chargé M. Y..., notaire, de la réalisation des actes nécessaires à l'acquisition d'un appartement et à la cession du droit au bail d'un local contigu au bien acquis à la société Aufa en vue de réunir les deux locaux pour développer sa surface commerciale, a, avec cette société, reproché au notaire son défaut de diligence celui-ci ayant laissé passer la date du 30 avril 2005, date butoir prévue pour l'obtention de la levée de toutes les conditions suspensives, et n'ayant adressé son projet d'acte de cession du droit au bail à la société cédante que 11 juin 2005 ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des documents versés aux débats desquels ils ont pu déduire qu'en possession des documents établissant la levée des conditions suspensives au 30 avril 2005 notamment de l'autorisation des travaux pour réunir les locaux, M. Y...avait commis une faute par manque de diligences ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...et l'étude notariale A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et de l'étude notariale A... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X...et à la société Aufa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...et l'Etude notariale A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y...et l'étude notariale A... à réparer l'intégralité des préjudices supportés par Monsieur X...et la SARL AUFA, de les AVOIR condamnés à leur payer une provision de dommages et intérêts de 8. 000 € et, avant-dire droit, d'AVOIR ordonné une expertise ;
AUX MOTIFS QUE I) sur les éléments objectifs du dossier : Maître Y...a établi les actes suivants ; qu'il a aidé à la rédaction d'un acte sous seing privé de promesse synallagmatique de vente des 22 et 28 mai 2004 ; qu'il s'agissait de la vente par la SCI LE MARAVAL à Monsieur Fabrice X...et Madame Audrey Z...épouse X...des lots 131 et 189 de l'immeuble en copropriété Le Maraval, commune de Uvernet Fours (Alpes de Haute Provence) station de Pra-Loup, consistant en un appartement au rez-dechaussée et en un emplacement de garage au sous-sol, moyennant le prix de 50. 308 €, avec condition suspensive d'un prêt ; qu'il a établi l'acte de prêt et l'acte authentique de vente de ces deux lots de copropriété le 1er octobre 2004 ; que Maître Y...a aidé à la rédaction d'un acte sous seing privé de promesse synallagmatique de cession le 15 décembre 2004 entre la société L'AGNEAU ET LE LOUP SARL et Monsieur Fabrice X...; que la société cédante s'est engagée à céder le droit au bail qu'elle détenait de la société propriétaire, la SCI DU LOUP, pour le temps restant à courir sur les locaux consistant aux lots 125 et 129 de l'immeuble en copropriété Le Maraval à UVERNET FOURS, station de Pra Loup, un local réserve en sous-sol et un local commercial en rez-de-chaussée, moyennant un prix de cession de 91. 470 € ; que cette promesse était conclue sous huit conditions suspensives, de l'obtention d'un prêt, du certificat d'urbanisme, de l'absence d'exercice de droit de préemption, de l'intervention du propriétaire bailleur, de l'acceptation par ce dernier d'une activité magasin de sport, de l'acceptation par le propriétaire de l'ouverture entre les locaux et l'appartement contigu de Monsieur X..., de l'acceptation par la copropriété, du caractère réalisable des travaux, ces conditions devant être levées le 30 avril 2005, avec prorogation éventuelle en attente de pièce administrative, et réalisation de l'acte un mois après la levée de la dernière des conditions suspensives ; l'acte précise que " les conditions ayant été réalisées, le consentement du cédant à la présente cession et la mutation de propriété seront subordonnées à la condition de la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix fixé et des frais dans le délai sus-indiqué " ; qu'en ce qui concerne la levée des conditions suspensives, hors celle du droit de préemption et du certificat d'urbanisme, sur lesquelles les parties n'ont pas donné de précision et qui doivent être considérées comme ayant été levées, Monsieur X...fait état de la levée des autres conditions ; qu'il est justifié d'une offre de prêt au 5 avril 2005 ; qu'il est produit une autorisation de la SCI DU LOUP datée du 17 novembre 2004 donnant l'autorisation de