Première chambre civile, 20 mars 2013 — 11-27.825

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2011) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'époux n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Me Balat, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. Y... X... et Mme Marie-Thérèse Y... aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QU'en imitant la signature du mari pour souscrire à son insu divers crédits au nom des deux époux qui se trouvaient ainsi engagés solidairement, Madame Y... a commis une violation grave de l'obligation de loyauté entre conjoints qu'elle ne peut justifier par une prétendue insuffisante contribution de celui-ci aux charges du mariage ; que ce comportement est gravement fautif ; qu'il résulte par ailleurs du témoignage de Madame A... qu'aussitôt après le départ de l'épouse, le mari accueillait au domicile sa maîtresse avec laquelle il s'affichait en public, tenant des propos qui témoignaient de l'intimité de leur relation ; qu'à supposer même qu'à cette date, le lien conjugal ait été dégradé, la violation du devoir de fidélité auquel chaque époux restait soumis a rendu la situation de rupture irréversible ; que c'est donc par une juste appréciation sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs articulés que le premier juge a retenu contre chacun des époux des faits constituant des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ALORS QUE le comportement d'un époux ne peut avoir eu d'incidence sur la rupture de la vie commune lorsque la faute préalable de son conjoint avait d'ores et déjà rendu intolérable le maintien de cette vie commune ; qu'en retenant que M. X... avait eu un comportement fautif, après avoir relevé que son épouse avait elle-même « gravement » manqué à son obligation de loyauté et commis une faute, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 4, point B), si le comportement de l'épouse n'avait pas d'ores et déjà eu pour effet de rendre la rupture irrévocable de sorte que le comportement de M. X... n'avait pu avoir une quelconque incidence sur la rupture de la vie commune, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... X... à payer à Mme Marie-Thérèse Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, devant être réglé au comptant sauf accord des parties pour qu'il le soit en moins prenant dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles 270 et suivants, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent notamment être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la situation des époux est la suivante ; que Monsieur X... né le 20 février 1946, aujourd'hui âgé de 64 ans, est retr