Deuxième chambre civile, 21 mars 2013 — 11-26.927

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 11 et l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 09-10. 321), que la société Compagnie européenne de traitement de l'habitat, ayant pour gérante Mme X..., avait souscrit auprès de la société April assurances (l'assureur) une assurance de groupe garantissant notamment l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente de ses salariés ; que la société, mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1999, a été représentée successivement par Mme Y..., puis, à compter du 1er octobre 2001, par la SELARL Z... et Y..., devenue la SELU Y... (la société), en qualité de liquidateurs judiciaires ; que Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 1999 jusqu'au 7 janvier 2002, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société, lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en omettant de déclarer dans les délais son arrêt maladie à l'assureur et de lui avoir fait perdre la possibilité de percevoir les indemnités correspondantes ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action engagée contre elle et la condamner à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 applicable à la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel du jugement entrepris avait été formé le 13 novembre 2007 et alors que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ne sont applicables, en vertu de l'article 15 du décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 qu'aux appels formés après le 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Selu Christine Y... à payer à Madame X... la seule somme de 40. 000 euros et d'AVOIR débouté l'exposante du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la Selu Y..., il incombait à Madame Y..., dès sa désignation en qualité de mandataire liquidateur, d'assumer toutes les obligations de la société liquidée, et à cet effet de prendre l'initiative de s'enquérir et de prendre connaissance de toutes les conventions auxquelles celle-ci était partie ; ayant été informée de l'arrêt maladie de madame X... au plus tard le 25 janvier 1999, ainsi qu'il résulte d'une " attestation de salarie pour le paiement des indemnités journalières maladie et maternité " datée de ce jour et portant son cachet de mandataire, elle avait l'obligation, non pas de déclarer elle-même l'arrêt maladie à la société de prévoyance (aucune convention ou correspondance versée au dossier ne permet de le retenir), mais d'y inviter madame X... elle-même alors que cette dernière se trouvait dans un délai encore utile (jusqu'au 7 février 1999), et non de l'en dissuader, comme ce qui a dû être la conséquence de l'assurance donnée par l'une des ses préposées, suffisamment attestée par trois témoignages précis et concordants d'anciens salariés, quelle s'en chargerait ; la faute de madame Y... doit donc être retenue ; le préjudice résulté de cette faute consiste en une perte