Deuxième chambre civile, 28 mars 2013 — 12-14.708

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 29 décembre 2011), que, le 21 janvier 2008, la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (CRCMM) a demandé à la SCP X... et associés (la SCP), représentée par M. Jean-Robert X... (l'avocat), de défendre ses intérêts à l'occasion d'un contentieux l'opposant à la Banque fédérale des banques populaires, organe central, et a signé à cette occasion une convention d'honoraires ; que le 5 mars 2008, la Banque fédérale des banques populaires a retiré l'agrément de M. Y... en qualité de directeur général de la CRCMM ; que M. Z..., président du conseil d'administration de la CRCMM, a demandé à l'avocat de contester ce retrait ; que le 25 mars 2008, celui-ci a réclamé à titre de provision le paiement d'une somme de 150 000 euros HT (179 400 euros TTC), selon une facture qui a été réglée le 27 mars 2008 par la CRCMM ; que, par décision du 7 avril 2008, la commission bancaire a désigné à la CRCMM un administrateur provisoire qui a écrit à l'avocat, par courrier recommandé du 17 avril suivant, faisant suite à un appel téléphonique du 15 avril, qu'un autre conseil lui succéderait dans tous les dossiers de la CRCMM, lui demandant de lui adresser le décompte des honoraires devant s'imputer sur la provision versée par la CRCMM et, le cas échéant, de restituer à cette dernière le solde restant ; que d'autre part, M. Z..., assisté de l'avocat, a demandé au tribunal de commerce sa désignation en tant que « mandataire ad hoc » pour suivre ou engager des procédures, ce qui a été ordonné par décision du 21 mai 2008, rétractée par arrêt du 27 novembre suivant ; que, par courrier du 3 février 2009, l'avocat a présenté une note d'honoraires faisant état de diligences accomplies postérieurement au 15 avril 2008 et réclamant un solde d'honoraires de 46 964, 54 euros TTC ; que la CRCMM a saisi alors le bâtonnier d'une requête en contestation d'honoraires initialement dirigée contre l'avocat, puis étendue à la SCP ;

Attendu que l'avocat et la SCP font grief à l'ordonnance d'accueillir la demande de remboursement d'honoraires de la CRCMM et de rejeter celle reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles relatives à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, la CRCMM soulevait une contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires qu'elle avait partiellement réglés ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP avait été dessaisie par la CRCMM à compter du 15 avril 2008, ce qui lui interdisait de facturer des honoraires à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SCP et de l'avocat par lesquelles ces derniers opposaient à la CRCMM le moyen tiré de ce que la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles relatives à la désignation du débiteur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la décision de rétractation d'une ordonnance sur requête ne fait pas disparaître rétroactivement les effets de la décision rétractée ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires formée par la CRCMM et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP avait été dessaisie à compter du 15 avril 2008 et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2008 avait rétracté et annulé tous les effets de l'ordonnance du 21 mai 2008 désignant M. Z... en qualité de mandataire ad hoc de la CRCMM ; qu'en ne recherchant pas, comme. elle y était invitée par les conclusions de la SCP, si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, la rétractation de cette ordonnance n'ayant pas annulé rétroactivement les effets de la désignation du mandataire ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493, 495 et 497 du code de procédure civile ;

4°/ que l'avocat mandaté par le mandataire ad hoc d'une personne morale désigné en vertu d'une ordonnance sur requête a d