Deuxième chambre civile, 4 avril 2013 — 12-12.884

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, aux droits de laquelle vient à présent celle d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (l'association) un redressement du montant des cotisations au motif que certains salariés des établissements d'éducation motrice et médico-éducatif de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de Montord qu'elle gère ne bénéficiaient pas du minimum salarial conventionnel correspondant à leur ancienneté ;

Attendu que l'association, qui a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale, fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que selon l'article 19-2 de l'avenant du 22 mars 2002 à la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relatif à la rémunération pour ancienneté : « a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise en totalité pour les six premières années et à 50 % au-delà ; b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant « du champ d'application de la présente convention », l'ancienneté est reprise intégralement » ; que ce texte conventionnel, entré en vigueur le 9 juillet 2003, prévoit uniquement la reprise de l'ancienneté professionnelle des personnels engagés au sein d'un établissement médico-social après juillet 2003 et non des personnels déjà en place à cette date ; qu'en décidant le contraire, pour déduire que les salariés de l'association embauchés avant le 9 juillet 2003 n'avaient pas bénéficié d'une reprise d'ancienneté à laquelle ils pouvaient conventionnellement prétendre et juger que le redressement de l'association était fondé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 19-2 de l'avenant du 22 mars 2002 à la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2261-8 du code du travail qu'un avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ; qu'en l'espèce l'avenant n° 05-2002 du 22 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965, ayant été étendu par arrêté du 23 juin 2003 publié au Journal officiel du 9 juillet 2003, ses stipulations sont entrées en vigueur le lendemain de cette publication ;

Et attendu qu'après avoir, d'une part, exactement rappelé que les dispositions de ce texte concernant le bénéfice de la reprise d'ancienneté ne distinguent pas entre la situation des nouveaux embauchés et celle des salariés déjà en place, d'autre part, fait ressortir que, c'est sans rétroaction que les dispositions de l'avenant ont été appliquées par l'organisme de recouvrement aux salaires des années 2003, 2004 et 2005 versés après son entrée en vigueur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le redressement était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Association AGEPAPH de son recours en annulation du redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF de l'ALLIER pour non-respect de l'assiette minimale conventionnelle pour les établissements Institut d'Éducation Motrice de Saint Pourçain et Institut médico Éducatif de Montord avec un rappel de cotisations sociales pour la somme totale de 19.378,00 €, et d'AVOIR condamné l'Association AGEPAPH à payer à l'URSSAF de l'ALLIER la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'avenant du 22 mars 2002 à la convention collective des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 a modifié l'article 19-2 relatif