Deuxième chambre civile, 4 avril 2013 — 12-11.976
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2008, l'URSSAF de Seine-Maritime (l'URSSAF) a notifié à la société Flexi France (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une indemnité versée à l'un de ses salariés lors de son départ de l'entreprise et d'une somme distribuée à son personnel à titre de supplément d'intéressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12 décembre 2008, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en ce qu'il porte sur les indemnités versées à M. X... en application de l'accord transactionnel du 10 avril 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées à l'occasion d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur échappent à l'assiette des cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les sommes litigieuses avaient été versées à M. X... à la suite d'un départ à la retraite qui avait été sollicité par ce salarié, ce dont il résultait nécessairement que la rupture de son contrat de travail n'était pas due à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;
2°/ que les juges d'appel doivent, au-delà de la qualification retenue par les parties, apprécier la nature juridique des sommes en cause au regard de l'ensemble des circonstances de la transaction, et notamment du sérieux de la contestation élevée par le salarié justifiant cette transaction ; qu'en se déterminant en l'espèce au seul vu des déclarations des parties à l'accord transactionnel, sans rechercher si les éléments du litige contredisaient le caractère volontaire du départ de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 10 avril 2007 n'a pas été conclu dans le cadre du départ anticipé à la retraite sollicité par le salarié mais fait suite à sa correspondance du 20 mars 2007 dans laquelle il contestait les conditions de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié expose, dans cet accord transactionnel, avoir été contraint de demander son départ à la retraite en raison, notamment, d'une discrimination et indique qu'il envisage de saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages-intérêts réparant ses préjudices moral et financier, tandis que la société, tout en contestant les allégations de son salarié, accepte de lui verser une indemnité forfaitaire qui répare la totalité des préjudices moraux et professionnels qu'il prétend avoir subis et s'ajoute à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, a pu déduire que l'indemnité versée en exécution de la transaction, ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du départ à la retraite du salarié mais présentait un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 441-1 et L. 444-12, respectivement devenus L. 3314-4 et L. 3314-10 du code du travail ;
Attendu que seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des deux derniers de ces textes les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ;
Attendu que, pour annuler le redressement en ce qu'il porte sur les sommes versées aux salariés au titre du supplément d'intéressement collectif pour l'année 2006, l'arrêt retient que la seule condition posée par la loi au versement d'un supplément d'intéressement est l'existence d'un accord d'intéressement et qu'à aucun moment le législateur n'a posé comme préalable à un tel versement l'existence d'une prime d'intéressement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les sommes versées aux salariés au titre du supplément d'intéressement collectif pour l'année 2006, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséq