Deuxième chambre civile, 4 avril 2013 — 12-15.736
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2012), qu'un contrôle de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) a révélé que l'entreprise Danielle X... avait, de 2002 à 2005, employé plusieurs salariés sans les avoir déclarés auprès des organismes de protection sociale et avait travaillé en sous-traitance pour le compte de la société Royal Scandinavia hôtel Nice (la société) ; que par une décision définitive rendue en matière correctionnelle, M. Y..., en sa qualité de dirigeant de fait de l'entreprise X..., a été déclaré coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé ; que l'URSSAF a avisé la société de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 de ce même code, et lui a notifié à ce titre un redressement qu'elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le donneur d'ordre faisant l'objet d'une procédure directe de recouvrement des charges fiscales ou sociales éludées pour avoir eu recours à un cocontractant qui exerce un travail dissimulé ne peut être tenu solidairement qu'avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; qu'il ne peut, dès lors, être tenu solidairement avec une entreprise dont celui qui a fait l'objet d'un tel procès-verbal n'est ni dirigeant ni même membre ; qu'ainsi, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, le 11 juillet 2005, il avait été dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé contre Mme X... et que cette dernière était la « responsable » de l'entreprise « Danielle X... » pour retenir la solidarité financière de la société Royal Scandinavia hôtel Nice en sa qualité de donneur d'ordre de cette entreprise sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X... n'avait jamais eu la qualité de dirigeant, si son nom n'était pas qu'une pure façade et si, de surcroît, l'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire close en janvier 2003, elle n'en était ni dirigeant de droit ni même membre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que pour qu'une procédure directe de recouvrement des charges fiscales ou sociales éludées puisse être ouverte contre le donneur d'ordre ayant eu recours à un cocontractant qui exerce un travail dissimulé, il est nécessaire qu'il ait été dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé contre le cocontractant avec lequel sa solidarité financière sera mise en oeuvre ; que l'engagement de poursuites pénales ne peut, en lui-même, être assimilé à un tel procès-verbal de délit ; qu'en ayant estimé, pour pouvoir retenir la solidarité financière de la société Royal Scandinavia hôtel Nice en sa qualité de donneur d'ordre de l'entreprise « Danielle X... », que M. Y..., dirigeant de fait de cette entreprise, devait être considéré comme ayant fait l'objet d'un procès-verbal de délit de travail dissimulé, dans la mesure où il avait été poursuivi pénalement, la cour d'appel a violé l'article L. 324-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que si l'article L. 324-14 du code du travail ne subordonne pas la solidarité financière du donneur d'ordre à la condamnation pénale de celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, une condamnation pénale de ce chef, qui suppose l'établissement préalable d'un tel acte de procédure, justifie l'application de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF à l'encontre de Mme X..., en sa qualité de responsable de l'entreprise ; que M. Y..., responsable de la sécurité au sein de la société, qui s'est comporté comme le dirigeant de fait de l'entreprise « Danielle X... », a fait l'objet d'un procès-verbal identique puisqu'il a été poursuivi et condamné pénalement du chef de l'exécution d'un travail dissimulé ; que l'URSSAF a constaté, par procès-verbal, que la société n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 324-14 et L. 324-4 du code du travail de vigilance et de vérification de la situation de l'entreprise « Danielle X... » ainsi que de celle de Mme X..., en sa qualité de partie au contrat de prestation de services conclu entre cette entreprise et la société ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la solidarité financière prévue par l'article L. 324-14 du code du travail devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cond