Deuxième chambre civile, 4 avril 2013 — 12-15.798
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) lui ayant notifié un taux de cotisation pour son site de Quimperlé, la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest (la société) a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ;
Attendu que pour dire que le site de Quimperlé est un établissement distinct de la société, l'arrêt retient que les activités réalisées au sein de chaque établissement engendrent un risque particulier, dans la mesure où l'activité n'est pas nécessairement effectuée dans des conditions de travail identiques ; que cet établissement, ayant une localisation géographique distincte du siège social et des autres établissements de la société, possède une activité et présente des risques propres, de sorte qu'il revêt les caractéristiques d'un établissement distinct devant être soumis à une tarification propre ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les conditions de travail et non sur la nature de l'activité exercée, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu les articles D. 242-6-1, D. 242-6-7 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque son effectif global est supérieur à 200 salariés ; qu'il résulte du troisième, dans sa rédaction applicable au litige, que ne peut être considéré comme un établissement nouveau justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;
Attendu que pour dire que le site de Quimperlé est un établissement nouveau, l'arrêt retient que, bien que cet établissement ait une existence effective antérieure à son immatriculation au registre du commerce, à compter du 1er janvier 2010, son existence n'a été déclarée qu'à la faveur du contrôle opéré par l'URSSAF ; que la société ne peut se prévaloir de l'absence d'information des organismes sociaux sur l'existence de cet établissement pour demander l'application d'un taux réel calculé sur la base des éléments statistiques propres à l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 10/04747 rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest la somme de 150 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les recours de la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST mal fondés, dit qu'il y a lieu de considérer chacun des 17 établissements de la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST comme un établissement nouveau et de lui appliquer un taux collectif correspondant au classement de son activité sous le code risque 221 CB à effet du 1er janvier 2010 et débouté la société de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la notion d'établissement distinct : aux termes des dispositions de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécu