Deuxième chambre civile, 4 avril 2013 — 12-13.763
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2011), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) lui ayant notifié, au titre de l'année 2010, un taux de cotisation pour son site de Mitry-Mory fondé sur le classement de cet établissement sous le code risque 455 ZA "location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics avec montage et/ou opérateurs de matériel de construction", la société Salti location (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que son établissement de Mitry-Mory doit être classé sous le code risque 455 ZA et de rejeter sa demande tendant à la rectification de son taux de cotisation pour l'exercice 2010 alors, selon le moyen :
1°/ que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la société Salti exposait que l'activité principale de l'établissement de Mitry-Mory était la « location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics sans montage ni personnel de service » relevant du code risque 713 CA, dans la mesure où il ne comptait qu'un seul chauffeur de nacelles intervenant sur les chantiers pour quatorze salariés ; qu'en confirmant le classement de l'établissement sous le code 455 ZA correspondant à la « location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics avec montage et/ou opérateurs de matériel de construction», sans rechercher comme l'y invitait la société Salti, quelle était l'activité principale de l'établissement, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en cas d'activité complexe, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque n'empêche pas l'attribution d'un sous-risque différent pour certains salariés seulement de l'établissement exposés à des risques spécifiques ; qu'il est constant que certains des établissements de la société Salti étaient classés au risque 713 CA avec un sous-risque 455 ZA uniquement pour les raboteurs ; qu'il est tout aussi constant que l'effectif de l'établissement comprenait quatorze salariés dont, selon les constatations de l'arrêt, « deux mécaniciens et un opérateur qui interviennent sur les chantiers » ; qu'en confirmant le classement dans la catégorie de risque 455 ZA pour l'ensemble de l'établissement, sans créer de sous-risque particulier pour les seuls salariés affectés au montage et à la maintenance du matériel loué, la Cour nationale a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Salti faisait valoir que le risque aggravant ayant justifié le reclassement de l'établissement de Mitry-Mory sous le risque 455 ZA, à savoir l'embauche de deux raboteurs, avait disparu avec leur licenciement intervenu le 29 avril 2008 ; que la caisse n'a jamais prétendu que les fonctions exercées par ces deux salariés avaient perduré au sein de l'établissement ; qu'en affirmant que malgré leur licenciement, il n'était pas établi que la société avait cessé l'activité exercée par les salariés licenciés, la Cour nationale a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen, que l'activité de l'établissement de Mitry-Mory consistait en la location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics et en l'intervention d'un opérateur sur les chantiers avec la manipulation d'une plate-forme élévatrice, la Cour nationale, qui, en l'absence d'une pluralité d'activités, n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que l'établissement devait être classé sous le code risque 455 ZA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salti location/Mitry Mory aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salti location/Mitry Mory ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salti Location/Mitry Mory
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'établissement de Mitry-Mory de la société SALTI doit être classé sous le