Deuxième chambre civile, 4 avril 2013 — 12-14.004

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la société des Encres G et P Brancher frères (la société), a été victime le 9 février 2002 en lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que la société a acquitté au titre des années 2004 à 2006 des cotisations accidents du travail majorées, puis a, le 27 septembre 2006, contesté la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime ; qu'un jugement du 8 janvier 2008 ayant déclaré cette décision inopposable à l'employeur, une caisse régionale d'assurance maladie a rectifié les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2004 ; que la société ayant déduit de ses versements une somme correspondant au trop versé pendant cette période, l'URSSAF d'Eure-et-Loir a rejeté la compensation pour la période antérieure au 22 mai 2005 en se prévalant de la prescription triennale ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que lorsque la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite que ce dernier conteste au préalable une décision d'une caisse de sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixé par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est nécessairement interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse qui a pour but de faire reconnaître le caractère indu des cotisations versées à la suite de cette décision ; qu'au cas présent, le recours exercé par la société Brancher, le 27 septembre 2006, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans tendait à ce que la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. X... lui soit déclarée inopposable et que, par conséquent, les capitaux représentatifs de rente indus soient écartés du calcul de ces taux de cotisations ; que ce recours de la société Brancher avait pour finalité de faire recalculer ses taux de cotisations modifiés par les prestations indûment prises en charge par la CPAM et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indûment versées ; que ce recours avait donc interrompu le cours de la prescription triennale, de sorte que la société Brancher était en droit d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en refusant de considérer que le recours formé contre la décision de la CPAM qui constituait le fait générateur des cotisations indûment versées avait interrompu le cours de la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'introduction de l'action en contestation de décision de la CPAM « était indispensable pour permettre la mise en oeuvre » de l'action en remboursement des cotisations indues à l'égard de l'URSSAF ; qu'en estimant néanmoins que le recours exercé contre la décision de la CPAM n'interrompait pas la prescription relative au remboursement des cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la CPAM, la CRAM – aujourd'hui CARSAT - et l'URSSAF sont les composantes d'un même service public de la sécurité sociale dotées au sein de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » d'attributions légales complémentaires ; que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale et n'en est que le mandataire légal substitué aux caisses pour le recouvrement des cotisations sociales ; qu'il en résulte que l'action exercée par une entreprise à l'encontre d'une décision de la CPAM, occasionnant des dépenses imputées sur le compte employeur et prises en compte pour le calcul de ces taux de cotisations, interrompt le cours de la prescription tant à l'égard des décisions de la CRAM relatives à la détermination des taux de cotisations impactées par ses dépenses, qu'à l'égard des versements à l'URSSAF de cotisations calculées à partir de ces taux ; qu'en estimant que l'action exercée par la société Brancher contre