Première chambre civile, 10 avril 2013 — 11-12.510
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en 1969 au service de la société américaine ABC News Intercontinental Inc, exploitant une chaîne de télévision américaine, et qui y a exercé à compter du 1er avril 1982 les fonctions de reporter-cameraman, a été affecté au bureau de Paris à partir de 1981, puis licencié pour motif économique le 8 octobre 2004 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, de diverses prétentions salariales et indemnitaires, ainsi que de demandes au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur du fait de l'exploitation non autorisée des reportages et documentaires dont il indiquait être l'auteur ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé, après avis de la chambre sociale :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucun des griefs n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
Attendu, selon ce texte, que la jouissance et l'exercice des droits d'auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre ; que, par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre du droit d'auteur, l'arrêt retient que l'article 5-2 de la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l'auteur et de l'oeuvre, mais qu'il ne fournit pas d'indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu'à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de lois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du droit d'auteur, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ABC News Intercontinental Inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC News Intercontinental Inc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 5-2 de la convention de Berne dont se prévaut M. X..., « l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée » ; que ce texte régit le contenu de la protection de l'auteur et de l'oeuvre ; qu'il ne fournit pas d'indication relative à la titularité même des droits d'auteur, à leur acquisition non plus qu'à leur cession ; qu'ainsi, dans le silence de la Convention de Berne, la société ABC News demande légitimement l'application de la loi française de conflit de lois qui remet à la loi du pays d'origine de l'oeuvre la définition du titulaire des droits d'auteur ; »
ALORS QUE : en application de l'article 5-2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, la loi du pays où la protection est demandée régit toutes les questions relatives à l'exercice et à la jouissance des droits d'auteur, et notamment celle qui inclut la détermination du titulaire de ces droits ; qu'en décidant que la question du titulaire des droits d'auteur échappait à la convention de Be