Première chambre civile, 10 avril 2013 — 12-15.710

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexées :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que nommés agents généraux des sociétés Aviva assurances et Aviva vie par traités du 29 octobre 2005, en charge des agences de Cherbourg et de Valogne, avec une période probatoire de deux ans, M. X... et Mme Y... ont assuré conjointement l'exploitation de ces agences, dont ils avaient acquis les portefeuilles chacun pour moitié, jusqu'au 27 novembre 2006, date à laquelle Mme Y..., estimant avoir été trompée sur les éléments prévisionnels fournis par les sociétés mandantes, a démissionné, tandis que son associé a fait valoir son droit à demeurer en fonction, contre l'avis des sociétés qui entendaient lier le sort de ses deux agents ; que celles-ci prenant acte du choix de M. X... de se maintenir pour sa quote-part, ont exigé d'avoir accès à la comptabilité des agences pour opérer la reddition des comptes de l'agent démissionnaire, opérations qui, commencées le 6 mars 2007, n'ont pas être conduites à leur terme ; que M. X..., auquel les sociétés Aviva assurances et Aviva vie avaient notifié sa révocation le 9 mars 2007 pour refus de rendre compte de sa gestion, a assigné ses mandantes, notamment en dommages-intérêts pour révocation abusive ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, ce dont le moyen lui fait grief ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le mandat d'agent général est révocable à tout moment pendant la période probatoire sous réserve d'un abus de droit et que la gestion conjointe des agences, pour laquelle M. X... et Mme Y... avaient opté en créant une société en participation d'exploitation, emportait la nécessité de procéder aux comptes de fin de gestion de l'agent démissionnaire, l'arrêt constate que M. X... a, après que les sociétés mandantes ont pris acte de son choix de rester en fonction sur sa quote-part des portefeuilles dans les deux agences, fait obstacle à la reprise des opérations des agents contrôleurs commencées le 6 mars, tout en contestant l'arrêté de compte de fin de gestion d'une des agences, qu'il avait approuvé, et en refusant de signer celui de l'autre agence, faisant ainsi preuve d'une démarche d'obstruction ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que les sociétés Aviva assurances et Aviva vie, n'avaient commis aucun abus en révoquant leur agent pour avoir refusé de rendre compte de sa gestion pendant la période de probation de son mandat, celui-ci fût-il d'intérêt commun ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;

Et attendu que les quatrième et cinquième branches de ce moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que M. David X... ne rapportait pas la preuve que sa révocation présentait un caractère abusif ou vexatoire et D'AVOIR écarté les demandes qu'un agent général d'assurance, M. David X... avait formées à l'encontre de ses mandantes, la société AVIVA ASSURANCES et la société AVIVA VIE, afin qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts en conséquence de la résiliation abusive de son mandat ainsi que diverses indemnités en conséquence de la cessation de son mandat ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a démissionné le 16 février 2007 et M. David X... a invoqué la nullité de la convention le liant aux sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE ; son courrier pouvait donc être interprété comme une démission ; que M. David X... a ensuite clairement fait savoir qu'il n'entendait pas démissionner et il en a été tenu compte par les sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE (lettre du 7 mars 2007) ; qu'il n'est pas contesté que M. David X... était révocable à tout moment pendant la période probatoire de deux ans, sous réserve d'un abus du droit de révocation ; qu'il n'est pas davantage contestable que Mme Y... et M. David X... exerçant solidairement, la démission de l'un des agents entraînait une reddition des comptes de la société en participation qu'ils avaient formée ; elle a eu lieu les 6 et 7 mars, en présence d'un huissier ce qui ne constitue pas en soi un abus, eu égard au climat conflictuel existant entre les parties ; qu'il est à noter cependant, que la présence de l'huissier n'avait pas été annoncée à M. David X... qui ne s'est pourtant pas opposé à son entrée dans les lieux, le 6 mars 2007 ; que M. David X...