Première chambre civile, 10 avril 2013 — 12-11.725
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2011), que la société Campuget vergers a adhéré, à compter du 1er mars 1985, à la société coopérative agricole Covial ; que par lettre du 25 septembre 1999, la société Campuget vergers, parvenue au terme de sa période d'engagement, a informé la société Covial de son intention de modifier le volume de ses apports en fruits ; que par lettre du 30 avril 2003, la société Campuget vergers a notifié à la société Covial sa volonté de se retirer de la coopérative agricole au terme de la nouvelle période d'engagement fixé au 31 décembre 2004 ; que par acte du 29 janvier 2007, la société Campuget vergers a fait assigner la société Covial devant le tribunal de grande instance afin de voir condamner cette dernière au paiement d'une somme représentant la valeur de ses parts sociales dans la coopérative agricole, et ce en conséquence de l'information délivrée en septembre 1999 ; que par jugement du 2 février 2009, le tribunal de grande instance a débouté la société Campuget vergers de sa demande ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 27 octobre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande en remboursement des parts sociales, alors, selon le moyen, que l'acceptation tacite de la diminution des apports ne pouvait pas constituer une simple tolérance de fait, mais établissait nécessairement l'existence d'un nouvel accord tacite, dès lors qu'il était constaté par la cour d'appel que la société Covial avait accepté la diminution des apports de fruits de la société Campuget vergers au moment même où cette dernière avait manifesté sa volonté de se retirer partiellement du capital de la coopérative ; qu'en décidant que la tolérance de fait ne peut être considérée comme la conclusion d'un nouvel accord tacite au motif, d'une part, que l'adhérent n'avait pas exprimé son souhait de démissionner au 31 décembre 1999 alors qu'elle avait préalablement constaté le contraire, et au motif, d'autre part, que les parties n'avaient pas signé un nouvel accord, alors même qu'il était question de savoir s'il existait un accord simplement tacite, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'absence d'un accord tacite ni l'existence contraire d'une simple tolérance de fait ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence en septembre 1999 d'une simple information délivrée par la société Campuget vergers à la société Covial, la première indiquant à la seconde son intention de n'apporter qu'une moindre quantité de fruits, sans qu'une telle information suscite une réponse du conseil d'administration de la coopérative, la réduction d'apports ainsi opérée faisant l'objet d'une tolérance de fait jusqu'au 31 décembre 2004, date de la démission de la société Campuget vergers ; qu'elle a par ailleurs relevé le défaut d'indication des apports futurs de fruits, ce qui n'avait pas permis à la coopérative de modifier en proportion le nombre de parts sociales détenues par la société Campuget vergers ni donc d'accepter tacitement une modification du contrat de coopération sur ce point ; qu'elle a enfin considéré la poursuite du contrat initial par tacite reconduction, en l'absence de démission de l'associé coopérateur au 31 décembre 1999 et faute d'acceptation non équivoque par la coopérative d'une diminution des apports en fruits unilatéralement décidée par son adhérent ; qu'elle en a déduit l'absence de tout accord tacite et ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande fondée sur la rupture de l'égalité entre les associés coopérateurs, alors, selon le moyen, que la constatation de l'absence de discrimination ou de rupture de l'égalité des associés supposait que soit établi le fait que la compensation avec la pénalité de sortie des associés démissionnaires par anticipation ait constitué un critère substantiel du remboursement de leurs parts ; qu'en constatant seulement l'existence d'une compensation avec les pénalités de sortie, sans vérifier qu'elle avait été un élément déterminant des autorisations de remboursement des parts, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'absence de rupture d'égalité ni celle d'une discrimination opérée au détriment de la société Campuget vergers et a ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Campuget vergers n'avait pas, contrairement à d'autres associés dont le remboursement était dénoncé, démissionné de son contrat de coopérateur de manière anticipée, et n'avait ainsi fait l'objet d'aucune pénalité de sortie donnant lieu à compensation ; qu'elle a également relevé, sans qu'un tel motif soit critiqué, que les remboursements dénoncés avaient tous eu lieu au cours d'exercices durant lesquels les résultats comptables de la société Covial étaient différents de ceux auxquels se référai