Deuxième chambre civile, 18 avril 2013 — 12-17.598
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 12-17. 598, C 12-17. 599, D 12-17. 600, E 12-17. 601, G 12-17. 604, K 12-17. 606, M 12-17. 607 ;
Attendu que le premier et le deuxième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par une juridiction de proximité, que l'association Santé life (l'association), a souscrit auprès de la Mutuelle générale de France (MGF), mutuelle soumise au code de la mutualité, un contrat collectif à adhésion facultative couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et de santé ; que l'adhésion à ce contrat était proposée par la société Life patrimoine (la société), société de courtage en assurances ; que M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D...(les adhérents) ont adhéré à ce contrat et sont aussi devenus membres de la MGF ; qu'à la suite de la décision de celle-ci d'augmenter les cotisations, l'association, par courrier du 15 novembre 2009, a demandé à ses adhérents de lui retourner avant le 22 novembre 2009 une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la MGF ; que celle-ci a obtenu des ordonnances d'injonction de payer le montant de la cotisation pour l'année 2010 à l'encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition ; que la société et l'association sont intervenues volontairement pour préserver les intérêts de leurs adhérents ;
Attendu que pour condamner les adhérents à payer à la mutuelle le montant de leur cotisation pour l'année 2010, les jugements retiennent que l'article 3. 2 du contrat collectif se réfère à l'article L. 221-6 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remise à l'adhérent d'une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l'occurrence l'association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l'ouverture de cette faculté ; que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l'association d'une notice conforme à l'article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l'association ; que la lettre du 15 novembre 2009 expédiée par l'association à ses membres ne saurait tenir lieu d'une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l'article L. 221-6 et qu'il résulte de son propre contenu qu'elle ne saurait provenir de la mutuelle ; que le texte de l'article L. 221-6 consacre l'obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n'offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d'en faire courir à son insu les délais ; qu'il convient également de relever que les conventions entre les parties et notamment l'article 18 du contrat collectif prévoient expressément la révision des cotisations laquelle ressort donc d'une modalité et non d'une modification contractuelle ; que par conséquent la mutuelle n'avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l'article L. 221-6 ; qu'il s'ensuit que la faculté de dénonciation ouverte par l'article L. 221-6 n'est pas applicable en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec la MGF établissaient avoir été informés par l'association le 15 novembre 2009 d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d'un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° RG : 91/ 100361, 91/ 100363, 91/ 100364, 91/ 100365, 91/ 100367, 91/ 100395 et 91/ 100362 rendus le 5 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Courbevoie ;
Condamne la société Mutuelle générale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, reje