Deuxième chambre civile, 18 avril 2013 — 12-19.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 janvier 2012), que la société LST (la société), à la suite d'une procédure douanière, avait engagé en 1981 une action en contestation contre l'administration des douanes à l'issue de laquelle elle avait obtenu la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 33 millions de francs (5 030 817, 57 euros) ; qu'en 1996, son gérant, M. X..., a confié à M. Y..., avocat, membre de la SCP A... Y... Z..., aux droits de laquelle vient la SCP Régis Y... (l ‘ avocat), la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige pénal et d'un litige civil concernant la société ; qu'en 2008 et 2009, M. X... et les membres de sa famille ont encore sollicité le concours de M. Y... pour introduire une action en indemnisation de leurs préjudices personnels à la suite de la condamnation de l ‘ administration des douanes ; que, contestant la réalité des diligences de l'avocat qu'il avait rémunéré de ce chef, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution de la somme versée ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 12 538 euros ;
Mais attendu que l'ordonnance mentionnant qu'elle a été rendue contradictoirement, après audition des parties présentes à l'audience, connaissance prise des pièces déposées au greffe, c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier président a pu statuer comme il l'a fait ;
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... a acquitté des honoraires à hauteur de la somme de 12 538 euros TTC dont le montant est retenu par la décision entreprise, tandis qu'il résulte des productions que l'avocat ne s'explique dans ses conclusions que sur un montant d'honoraires de 9 879 euros, soit 11 815, 28 euros TTC ; que l'erreur matérielle ainsi dénoncée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et faisant état des critères déterminants de son estimation, a pu fixer comme il l'a fait le montant des honoraires de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a, infirmant l'ordonnance entreprise, débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« au fond il convient de rappeler que M. X... était le gérant d'une société LST qui, à la suite d'une procédure douanière, a engagé, en 1981, une instance contre l'administration des douanes qui finalement, sera condamnée à payer à la société une somme de 33. 000. 000 francs (5. 030. 817, 57 euros) ; qu'en l996 M. X... a confié à la S. C. P. A..., Y.... & Z... la défense de ses intérêts à l'occasion d'un dossier pénal et d'un dossier concernant la société LST ; que M. X... a également envisagé, avec l'assistance de M. Régis Y..., d'engager, à la : suite de l'affaire l'ayant opposé à l'administration des douanes, une procédure d'indemnisation de son préjudice personnel et du préjudice subi par les membres de sa famille ;. que, la S. CP A.... Y... & Z...étant détenu, cette procédure n'a été véritablement préparée qu'en 2008 et 2009 ; qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre. 1971 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, qu'en l'espèce, il ressort des-pièces fourmes par la S. C. P. A..., Y... & Z...que M Y... s'est occupé activement des affaires que lui avait confiées M. X... de 1997 à 2000 et au cours des années 2008 et 2009 ; que, tout particulièrement, les correspondances adressées a M X... et les longues observations