Première chambre civile, 24 avril 2013 — 12-20.559
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., huissier de justice, à la peine disciplinaire de la destitution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis et a conclu à la confirmation du jugement déféré à la cour d'appel ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant à l'encontre de Monsieur X..., huissier de justice, la peine disciplinaire de destitution et a rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur le procureur général conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développé par Monsieur X... manque de pertinence et qu'il y a lieu de reprendre la motivation retenu par les premiers juges ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en énonçant que le ministère Public avait conclu à la confirmation de la décision entreprise sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mise en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l'égalité des armes notamment avec le Ministère Public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que le ministère Public avait conclu à la confirmation de la décision entreprise sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mise en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant à l'encontre de Monsieur X..., huissier de justice, la peine disciplinaire de destitution et a rejeté toute autre demande ;
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable, et les principes généraux du droit, impliquent qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soient entendus à l'audience et puissent avoir la parole en dernier ; qu'aucune disposition de l'arrêt attaqué ne permettant de s'assurer que cette règle fondamentale ait été observée en la cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble le principe du