Première chambre civile, 24 avril 2013 — 12-16.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 octobre 2002, M. X..., gérant de la SCI Le Marchais Platte (la SCI) et de la société La Tresve, a vendu à Mme Y... une maison d'habitation dont il était propriétaire ; que dans la nuit du 20 au 21 janvier 2003, un immeuble appartenant à la SCI, donné à bail à la société La Tresve, a été détruit par un incendie ; que par jugement du 8 décembre 2006, confirmé par arrêt du 11 décembre 2007, devenu irrévocable, M. X... a été condamné à indemniser la SCI au titre de la perte de son immeuble, au motif que le défaut d'assurance du bien était imputable à une faute de gestion de l'intéressé ; que par acte du 26 juillet 2007, la SCI a assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1167 du code civil, aux fins de voir déclarer la vente du 24 octobre 2002 inopposable à son égard ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le droit à réparation de la SCI Le Marchais Platte est né de la résiliation le 22 octobre 2002 de la police d'assurance, imputée à faute à M. X... ; que ce droit étant antérieur à la vente litigieuse, conclue deux jours plus tard, la SCI disposait, au jour de l'acte litigieux, d'une créance certaine en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incendie constituait le fait générateur de l'obligation à réparation et que cette circonstance étant postérieure à la vente du 24 octobre 2002, la SCI Le Marchais Platte ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la SCI Le Marchais Platte la vente intervenue le 24 octobre 2002, sur ce point, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCI Le Marchais Platte aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Le Marchais Platte à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en application de l'article 1167 du Code civil, déclaré inopposable à la société civile immobilière Le Marchais Platte la vente intervenue le 24 octobre 2002 entre Monsieur X... et Madame Y...,
AUX MOTIFS QUE
" II) Sur les conditions d'exercice de l'action paulienne
A – L'antériorité de la créance de la SCI Marchais Platte
les appelants contestent que la SCI Marchais Platte ait disposé d'une créance ou d'un principe de créance antérieur à l'acte argué de fraude ; qu'ils rappellent, à cette fin, que la vente litigieuse est intervenue le 24 octobre 2002, et que la créance de la SCI Marchais Platte n'a été fixée, en son principe et son montant, que par un jugement du 8 décembre 2006 ; que cette décision a condamné Jean-Luc X... à indemniser les conséquences dommageables d'un sinistre purement accidentel survenu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2003, en sanction d'une faute de gestion constituée non pas par le défaut de paiement des primes d'assurance, comme l'a retenu le tribunal, mais par la carence du gérant statutaire de la SCI Marchais Platte à sanctionner le défaut d'assurance consécutif à ce défaut de paiement ;
toutefois, que cette analyse fait abstraction des circonstances suivantes, en l'occurrence essentielles :
- la créance indemnitaire de la SCI Marchais Platte contre son gérant statutaire est née de la négligence de ce dernier à prévenir les conséquences d'une absence d'assurance de son immeuble contre le risque incendie,
- cette absence d'assurance est devenue effective dès le 22 octobre 2002, date de la résiliation de la police souscrite par la SARL Tresve contre les risques locatifs, pour non paiement des primes,
- Jean-Luc X... cumulant les fonctions de gérant statutaire des sociétés respectivement débitrice et créancière de l'obligation d'assurance, ne pouvait ignorer qu'en s'abstenant de régler la cotisation d'assurance due par l'une, il exposait immédiatement l'autre au risque de ne pas être indemnisée en cas d'incendie de ses locaux commerciaux, étant observé que ce risque n'était pas plus couvert pour le com