Deuxième chambre civile, 25 avril 2013 — 12-11.830

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 22 du code civil, 11 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et L. 111-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui possède la double nationalité française et algérienne et qui réside et travaille en France, est tombée malade en Algérie pendant ses congés payés ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a refusé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie durant l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-algérienne du 12 octobre 1980, un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux y compris l'hospitalisation et sous réserve que l'institution d'affiliation algérienne ou française ait donné son accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française et se trouve dès lors exclu du champ d'application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande d'indemnités journalières pour la période du 24 octobre au 29 novembre 2010 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que madame X... a droit au bénéfice des indemnités journalières pour la période du 24 octobre 2010 au 29 novembre 2010 au cours de laquelle elle résidait en Algérie ;

AUX MOTIFS QUE l'article 11 de la convention franco-algérienne dispose : « un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité, lors d'un séjour temporaire à l'occasion d'un congé payé sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux , y compris l'hospitalisation et sous réserve que l'institution d'affiliation algérienne ou française ait donné son accord » ; que la réponse ministérielle versée au dossier par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard si elle vise la tradition française d'admission de la bi-nationalité ou de la pluri-nationalité ne s'exprime pas sur le bénéfice des congés payés d'un salarié binational et sur le bénéfice des prestations sociales ; qu'il ne peut donc pas être tiré de ces documents la conséquence qu'un binational français algérien résident en France perdrait le bénéfice du régime des congés payés en se rendant en Algérie et par là même le bénéfice des prestations sociales ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de madame X... ;

1. – ALORS QUE tout binational quelle que soit l'origine de sa double nationalité, est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française ; qu'il est donc exclut du champ d'application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale ; que dès lors, l'article 11 de la convention franco-algérienne qui prévoit qu'un « travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité, lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux » n'est pas applicable à un binational franco-algérien tombé malade en Algérie lors de ses congés payés, lequel doit être considéré par le juge français comme jouissant de la seule nationalité française ; qu'à ce ti