Deuxième chambre civile, 25 avril 2013 — 11-28.762

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. X..., docker professionnel de 1959 à 1986 sur le port de Marseille, victime de plaques pleurales prises en charge le 13 août 2007 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des sociétés d'acconage Intramar, Upa et Somotrans pour le compte desquelles il a tour à tour travaillé ;

Attendu que la société Intramar (l'employeur) fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. X... résultait de sa faute inexcusable et de celle des sociétés Upa et Somotrans, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que l'exposition à l'amiante, pour constituer un danger pour le salarié dont l'employeur doit avoir conscience, doit être non seulement habituelle mais aussi significative ; qu'ainsi, l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 précise, dans sa rédaction initiale, que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois ; que ce décret a été modifié à deux reprises pour abaisser les seuils et les mettre en harmonie avec des valeurs limites retenues par des directives européenne et notamment par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui fixe les seuils à 1f/ ml pour toutes les variétés d'amiante sauf l'amiante bleue et 0, 8 f/ ml en moyenne sur huit heures de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était inférieur à 0, 1 % du volume global du trafic du port de Marseille réparti entre quatre-vingt-six entreprises d'aconage et cependant énoncé que la société Intramar aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié sans rechercher, notamment par référence aux seuils fixés par le décret du 17 août 1977 modifié, si le salarié avait été exposé à un risque significatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 77-949 du décret du 17 août 1977, tel que modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 ;

2°/ que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes si bien qu'en considérant que la maladie professionnelle dont était atteint le salarié résultait de la faute inexcusable des sociétés Intramar, Somotrans et Upa sans même distinguer laquelle de ces trois sociétés avaient été le dernier employeur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, la société Intramar faisait valoir qu'elle n'avait jamais connaissance de la marchandise déchargée, qui était seule connue du transporteur maritime, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être avertie de la situation de danger et donc avoir conscience du danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que la société Intramar ne pouvait avoir conscience du danger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Intramar n'a pas qualité pour critiquer le chef de dispositif retenant une faute inexcusable à la charge des sociétés Upa et Somotrans ;

Et attendu qu'analysant les attestations d'autres dockers qui font état de manipulation d'amiante par M. X... pour le compte, notamment, de la société Intramar et les rapprochant de celles d'un contremaître-docker, d'une employée administrative de la société Somotrans et du médecin de la manutention portuaire ainsi que d'un rapport du comité paritaire d'hygiène et de sécurité-manutention portuaire, l'arrêt retient, d'abord, que, même si le niveau quantitatif de l'amiante était resté faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %), la r