Deuxième chambre civile, 25 avril 2013 — 11-28.790
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que M. X..., docker professionnel de 1959 à 1986 sur le port de Marseille, victime d'une pathologie due à l'amiante prise en charge le 11 mars 2002 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de plusieurs sociétés d'acconage pour le compte desquelles il a tour à tour travaillé ; Attendu que les sociétés Intramar et Socoma (les employeurs) font grief à l'arrêt de retenir à leur encontre une faute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que l'exposition à l'amiante, pour constituer un danger pour le salarié dont l'employeur doit avoir conscience, doit être non seulement habituelle mais aussi significative ; qu'ainsi, l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 précise, dans sa rédaction initiale, que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois ; que ce décret a été modifié à deux reprises pour abaisser les seuils et les mettre en harmonie avec des valeurs limites retenues par des directives européenne et notamment par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui fixe les seuils à 1f/ ml pour toutes les variétés d'amiante sauf l'amiante bleue et 0, 8 f/ ml en moyenne sur huit heures de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était inférieur à 0, 1 % du volume global du trafic du port de Marseille réparti entre 86 entreprises d'aconage et cependant énoncé que les sociétés Intramar et Socoma auraient dû avoir conscience du danger auquel elles exposaient son salarié sans rechercher, notamment par référence aux seuils fixés par le décret du 17 août 1977 modifié, si le salarié avait été exposé à un risque significatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 77-949 du décret du 17 août 1977, tel que modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 ;
2°/ que par des écritures demeurées sans réponse, les sociétés Intramar et Socoma faisaient valoir qu'elles n'avaient jamais connaissance de la marchandise déchargée, qui était seule connue du transporteur maritime, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient être averties de la situation de danger et donc avoir conscience du danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que la société Intramar (et la société Socoma ?) ne pouvaient avoir conscience du danger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'analysant les attestations d'autres dockers qui font état de manipulation d'amiante par M. X... pour le compte, notamment, des sociétés en cause et les rapprochant de celles d'un contremaître-docker et du médecin de la manutention portuaire ainsi que d'un rapport du comité paritaire d'hygiène et de sécurité-manutention portuaire, l'arrêt retient, d'abord, que, même si le niveau quantitatif de l'amiante était resté faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %), la répétition de ce type de manipulation dans des sacs poreux ou déchirables par l'intéressé dans un environnement général et constant de travail en milieu toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu'à quai sur une durée de près de trente ans constitue une exposition habituelle au risque, ensuite, que les primes de salissure dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des produits manipulés, enfin, que les dockers travaillaient sans protection particulière, notamment, lors de la manutention des sacs ;
Qu'ayant caractérisé par ces constatations et énonciations qui la dispensaient de toute autre recherche, comme d'une plus ample réponse au moyen prétendument délaissé, une situation dangereuse que les employeurs ne pouvaient ni ne devaient ignorer et l'absence de mesures pour en préserver le salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que chaque employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pa