Deuxième chambre civile, 25 avril 2013 — 12-12.963

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alp'bat (la société), a été victime, le 6 octobre 2004, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., gérant de la société, avait été condamné pénalement du chef de blessures involontaires par arrêt du 12 septembre 2011, retient que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, même en cas de condamnation pénale de ce dernier du chef de ce délit, et qu'il incombe au salarié d'établir que son employeur l'a exposé à un danger dont il avait ou aurait dû avoir connaissance et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., en sa qualité de chef d'entreprise, avait été condamné pénalement pour avoir causé, en ne respectant pas les règles de sécurité relatives aux travaux en hauteur, des blessures à l'intéressé, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Alp'bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que la société ALP'BAT a commis une faute inexcusable à son préjudice, et, en conséquence, à voir dire que Monsieur X... doit bénéficier de sa rente au taux maximum à compter de la déclaration d'accident du travail, et à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices extra patrimoniaux de Monsieur X... et allouer à ce dernier la somme de 40. 000 € à valoir sur ses préjudices extra patrimoniaux ;

AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... se présente lui-même comme un « ouvrier cordiste » ; qu'il travaillait pour la société Alp'Bat depuis deux ans au moment de sa chute, mais il avait un diplôme spécifique et une expérience de huit ans ; que la société Alp'Bat a versé aux débats les documents attestant de ses activités très spécifiques, puisque ses interventions sont sollicitées pour effectuer des travaux en hauteur au moyen de cordes, d'échafaudages ou de nacelles et qu'elle effectue des actions de formation régulières (attestations de plusieurs salariés et mentions sur le « document unique » produit par l'appelante) ; que les pièces versées aux débats permettent de constater que le jour des faits, Monsieur X... est monté seul sur le toit de l'immeuble et a décidé seul de la manière de s'installer avant de procéder à son travail sur la façade, son collègue Monsieur Z..., qui n'aurait pas dû travailler ce jour-là, ayant décidé de l'accompagner pour ne pas le laisser seul sur le chantier ; que les auditions ont révélé que Monsieur Z... avait le statut d'ouvrier comme Monsieur X..., sans doute plus ancien que lui puisqu'embauché en 2000, mais n'avait pas reçu délégation de l'employeur en matière de sécurité ; que la présence d'un autre ouvrier disponible pour avertir les services de secours en cas d'accident, était donc conforme aux prescriptions réglementaires, contrairement à ce que prétend l'intimé ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que dans ce contexte, l'intervenant, spécialement diplômé et formé à ce type de travaux, garde son pouvoir de décision quant à la manière dont il s'organise ; qu'il est établi que la chute s'est produite pour trois raisons-cumulées :- M