Deuxième chambre civile, 25 avril 2013 — 12-17.765
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, lesquelles déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clé C et V et des lettres-clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou un spécialiste ; que, pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le conseil départemental de l'ordre des médecins lui ayant reconnu, par délibération du 11 juillet 2007, la qualification de spécialiste en médecine générale conformément à l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X... a fait application, pour la tarification de ses actes, des lettres-clé propres aux spécialistes, à compter du 9 mars 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de celles-ci, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour ordonner le paiement par la caisse des feuilles de soins sur la base du tarif correspondant à la cotation Cs utilisée par les médecins spécialistes qualifiés, l'arrêt retient que M. X... étant un médecin omnipraticien qui exerce la médecine générale, la caisse n'avait d'autre possibilité que d'appliquer les textes en matière de tarification, l'intéressé n'exerçant pas à titre exclusif une spécialité déterminée et ne pouvant dès lors utiliser la cotation réservée aux spécialistes au sens des articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2-1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en revanche, M. X... est fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté, dès lors qu'ayant obtenu la qualification de spécialiste en médecine générale, ce qui le différenciait des autres médecins généralistes n'ayant pas obtenu une telle qualification répondant à des critères précis, il pouvait légitimement prétendre , sinon avoir la qualité de spécialiste exerçant à titre exclusif une spécialité déterminée, du moins avoir une égalité de traitement avec les médecins relevant de la médecine spécialisée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X..., exerçant la médecine générale et non, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM de BELFORT n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre Monsieur Guy X..., médecin spécialiste qualifié en médecine générale, et les médecins spécialistes qualifiés, et a ordonné en conséquence le paiement par la CPAM de BELFORT des feuilles de soins sur la base de 23 € correspondant à la cotation CS utilisée par les médecins spécialistes qualifiés et ce avec effet rétroactif à compter du 18 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE «M. Guy X..., médecin généraliste ayant obtenu la qualification de spécialiste en médecine générale par délibération en d