Première chambre civile, 15 mai 2013 — 11-25.205

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2011, 10/02394

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2011), que Mme Jeanne X... a donné naissance à deux enfants, Jean-Pierre Y..., né le 26 mars 1945, reconnu par M. Michel Y..., et Michèle X..., née le 16 mars 1947, sans filiation paternelle établie ; que par un arrêt du 16 mai 1950, l'action en recherche de paternité engagée par Mme X... pour le compte de sa fille à l'encontre de M. Y... a été déclarée irrecevable ; que le 26 novembre 2007, Mme Michèle X... a fait assigner M. Michel Y... en recherche de paternité hors mariage ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Michèle X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;

Attendu que, le Conseil constitutionnel n'ayant pas été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère ce grief (1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-25.205), celui-ci est sans portée ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Michèle X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le droit de toute personne privée à connaître son ascendance, présente un caractère vital et essentiel pour son identité, qui ne décroît pas avec l'âge ; que, saisi d'une action en recherche judiciaire de paternité, le juge ne peut déclarer l'action prescrite sur le fondement d'une disposition légale de droit interne, sans s'interroger sur les raisons concrètes ayant empêché le demandeur d'agir en justice en temps utile et sans mettre concrètement en balance la souffrance infligée du fait d'un refus persistant de reconnaissance opposé par un père éminemment plausible et le caractère faiblement intrusif d'un examen comparé des sangs ou d'un test ADN permettant de lever définitivement le doute dans un sens ou dans l'autre ; qu'en l'absence de toute vérification de l'existence d'un recours effectif de Mme Michèle X... en vue de connaître ses origines et d'une mise en balance concrète des intérêts concurrents de Mme Michèle X... et de M. Michel Y..., nonobstant le temps écoulé depuis la majorité de Mme Michèle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 321 et 327 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, en application du IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, les actions prévues par l'article 327 du code civil peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, c'est à la condition qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription prévue par l'article 321 du même code ne soit pas acquise ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action de Mme Michèle X... avait été engagée plus de dix ans après sa majorité, de sorte que la prescription prévue par l'article 321 du code civil était acquise, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action en recherche de paternité de Mme Michèle X... irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action de Mme Michèle X... est prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après sa majorité ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs exacts que la Cour adopte, précision étant faite que, s'agissant des actions en recherche de paternité, le point de départ du délai de dix ans court nécessairement « à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame » avec suspension pendant la minorité et donc à compter de sa majorité, l'autre point de départ envisagé par l'article 321 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, à savoir « à compter du jour où la personne … a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté » ne concernant à l'évidence que les actions en contestation de filiation ; qu'au surplus, Mme Michèle X... n'établit nullement qu'elle a commencé à jouir de l'état de fille de M. Michel Y... à partir du moment où ce dernier a remis un chèque de 100.000 francs à son frère, soit à compter du mois de décembre 1997, ni qu'elle a eu connaissance de sa filiation paternelle à compter de cette date ; que, s'agissant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les premiers juges l'on