Première chambre civile, 15 mai 2013 — 12-15.324
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y...se sont mariés le 17 septembre 1991 et ont eu un enfant, né le 30 novembre 1992 ; que, par jugement du 10 mai 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne justifiait pas du préjudice qu'elle invoquait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que celle-ci déclare des pensions alimentaires et des revenus fonciers sans inclure la jouissance gratuite du domicile depuis l'année 2004 ;
Qu'en prenant ainsi en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance du domicile conjugal attribuées à Mme X... au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance et le versement par M. Y...d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant Sylvain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y...au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y...et le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé pour partie le jugement sur la prestation compensatoire et d'avoir condamné M. Y...à verser à Mme X... une somme de 60. 000 € à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de prestation compensatoire, le mariage a eu lieu en 1991, après la signature d'un contrat de séparation de biens ; Que le mari, né en 1948, possédait et exploitait un fonds de boulangerie pâtisserie et l'épouse, née en 1947, ingénieur-chimiste, justifiait, pièce 109, d'un chômage non retenu au régime général ; Qu'elle n'établit par aucun élément que son mari l'ait contrainte à abandonner la profession qui était la sienne puisqu'elle donne un bulletin de salaire de 1987 comportant son indemnité de licenciement pour un emploi occupé par elle entre 1973 et 1987 ; Qu'en outre, elle produit un registre du mari qui comporte son écriture et débute en 1989 ; Qu'il a déjà été indiqué qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour effectuer une tâche salariée dans le commerce de son mari ; Qu'il est en revanche établi qu'elle rangeait tous les documents afférents au commerce et les remettait chaque mois à un employé de la société d'expertise comptable, qui par contrat annuel renouvelable, rédigeait tous les documents de l'entreprise (attestation A...) ; Que, nommé par le magistrat conciliateur, un notaire, après avoir sollicité plusieurs fois des documents, a décrit le patrimoine de chaque époux ; Qu'il résulte de ce travail, émaillé d'incidents et de silences prolongés, que l'épouse dispose d'un patrimoine propre supérieur à celui de son mari ; Qu'elle ne donne pas l'enquête sociale pour préciser les conditions d'éducation de l'enfant commun né en 1992 ; Qu'elle affirme en outre avoir été seule à faire progresser le patrimoine de M. Y..., qui aurait été endetté de 523. 533 € au moment du mariage ; Qu'aucun des époux ne donne un calcul complet ou actualisé des retraites qu'il perçoit ou va pouvoir percevoir (aucune cotisation pour le mari avant 1973 et aucun chiffre pour la cotisation Arcco BTP pour Mme X...) ; Que le mari, qui ne donne pas son avis d'imposition 2011, partage les frais de vie avec Mme Z..., avec