Première chambre civile, 15 mai 2013 — 11-25.364
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 26 juillet 1974, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 23 mars 1994, homologué par un jugement du 5 décembre 1994 ; que leur divorce ayant été prononcé le 6 octobre 2003, sans que leur communauté ait été partagée, Mme Y... a demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 815-9 et 815-10, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l'article 262-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'épouse a bénéficié seule de l'usage de l'immeuble indivis, l'arrêt fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation due par celle-ci au 6 octobre 2003 et, par motifs adoptés, dit qu'elle est due jusqu'au mois d'août 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux et qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, elle est due jusqu'à la date du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour fixer le montant des attributions faites à chaque époux et le montant de la soulte, la cour d'appel, après avoir attribué à l'épouse l'immeuble sis à Nouméa, a jugé que cette attribution était faite à charge pour elle de supporter, parmi toutes les charges liées au bien, l'indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, comptabilisant cette indemnité dans la masse passive alors que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et encore, sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 1397, 1441 et 1442, alinéa 1, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour déterminer la valeur des contrats d'assurance vie souscrits pendant la communauté à la date du jugement de divorce définitif, soit le 31 décembre 2003, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... en était titulaire retient que la communauté les avait financés avant sa dissolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats au jour de la dissolution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et enfin, sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'il faut en déduire l'indemnité d'occupation ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les attributions faites à chacun des époux, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme Denise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Madame Y... l'immeuble sis à Nouméa évalué à 52.000.000 francs CFP, à charge pour elle de supporter le solde du prêt consenti par la BNP-NC pour la construction de la piscine arrêté en capital au 31 décembre 2003 à 3.744.351 Francs CFP, l'indemnité d'occupation pour la somme de 19.600.000 francs CFP, le solde du crédit revolving consenti par la BNP arrêté au mois de février 2001 à 675.000 euros CFP, le débit du compte BNP suite à l'utilisa