Première chambre civile, 16 mai 2013 — 12-18.904
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 25 juin 2004, la BNP-Paribas (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 487.256 euros remboursable, moyennant un taux d'intérêts de 4,87 % l'an, en 216 mensualités de 3.391,47 euros, le premier versement devant intervenir le 25 juillet 2006, que, par lettre du 5 juillet 2006, elle lui a notifié la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt, que l'emprunteur a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts et en constatation de la nullité de la lettre susmentionnée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-10 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il est stipulé à l'acte authentique de prêt que « l'emprunteur déclare que les conditions et modalités contenues dans le présent acte sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre initialement remise par la banque et acceptées par lui », en sorte que ce dernier a admis que l'offre lui avait été faite le 6 mai 2004, qu'il l'avait acceptée le 18 mai 2004 et que celle-ci avait été faite conformément aux dispositions légales, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse discuter la régularité de cette offre pour revendiquer la déchéance des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations claires que l'emprunteur aurait reconnu n'avoir accepté l'offre que dix jours après l'avoir reçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il fût constaté que la lettre du 5 juillet 2006 était nulle et dénuée d'effets, l'arrêt retient que lui a été adressé un nouveau plan de remboursement, édité le 30 juillet 2004, selon lequel le prélèvement des échéances débute le 27 août 2004 pour une période de 216 mois, et que l'emprunteur ne peut prétendre ne pas l'avoir reçu alors qu'il n'a pas contesté les sommes prélevées sur son compte conformément à ce nouveau plan ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations et que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de ces informations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... à l'encontre de la BNP Paribas, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à ce que la société BNP Paribas soit déchue en totalité de son droit aux intérêts sur le prêt immobilier qu'elle lui avait accordé, à ce qu'il soit constaté que la société BNP Paribas ne pouvait, par courrier du 5 juillet 2006, notifier la déchéance du terme de l'emprunt et imposer l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre dudit emprunt et à ce qu'il soit constaté que ledit courrier est nul et dénué d'effets ;
Aux motifs que l'acte notarié du 25 juin 2004 mentionne en page 4 « le représentant de la banque, ès qualités, après avoir pris connaissance de ce qui précède, par la lecture que lui en a donné le notaire soussigné, et préalablement au prêt objet des présentes, va exposer ce qui suit : 1°) l'emprunteur a informé la banque … ; 2°) en vue de cette acquisition, la banque a adressé à l'emprunteur une offre de prêt d'un montant global de 487.256 euros suivant offre en date du 6 mai 2004. Cette offre a été acceptée par l'emprunteur le 18 mai 2004. Suivant documents qui demeureront ci-joints annexés après mention, le tout en conformité avec les dispositions des articles L.312-1 et suivants