Deuxième chambre civile, 16 mai 2013 — 13-60.076
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry depuis 1982, a demandé à y être réinscrit ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, par décision du 23 novembre 2012, a refusé sa réinscription aux motifs, notamment, qu'il avait manqué de diligence dans la réalisation d'une expertise dont il avait accepté la charge en septembre 2003 et dont il avait déposé le rapport en février 2012, après que de nombreux rappels lui avaient été adressés, y compris après sa convocation, en novembre 2010, par la présidente de la juridiction saisie de l'affaire ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que le refus qui lui est opposé, fondé sur l'examen d'une seule expertise, est disproportionné au regard du travail qu'il a effectué pendant trente ans d'activité et repose sur une appréciation erronée des difficultés techniques rencontrées dans cette affaire ; qu'il souligne que le montant des honoraires sollicités pour cette expertise correspond à une facturation horaire inférieure au taux moyen pratiqué en matière d'expertise et que ses activités professionnelles ne l'empêchent pas de se consacrer à son activité expertale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d ‘appel ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.