Deuxième chambre civile, 23 mai 2013 — 12-19.909
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2012) , que la société Nationale de service automobile (NSA), société de courtage en assurances, spécialisée dans le domaine de l'automobile, commercialise auprès des garages, concessions et agents automobiles, des contrats d'assurance garantissant des pannes mécaniques et des prestations d'assistance technique ; que, le 1er juin 1997, elle a souscrit pour le compte de qui il appartiendra un contrat d'assurance avec la société London General Insurance Company Limited (LGI) ainsi qu'une convention de gestion définissant les règles de production et gestion des cotisations et les règles de gestion des sinistres ; que le 22 octobre 1999, la société LGI a procédé à la résiliation du contrat d'assurance pour sinistres, en informant la société NSA, par lettre du 25 octobre 1999, de son souhait de procéder à un audit de la production et des sinistres ; que dans une correspondance du 30 juillet 2001, elle a proposé à la société NSA de lui régler la somme de 164 045,24 euros pour solde de ses engagements au titre des certificats de garantie échus à ce jour, proposition renouvelée par courrier du 2 octobre 2001 auquel la société NSA a répondu le 9 octobre 2001, en sollicitant le versement de la somme de 440 384,85 euros ; que le 5 mars 2002, la société LGI a proposé de régler la somme de 336 227,22 euros, cette offre étant réitérée le 26 novembre 2002 ; que, faute d'accord, la société NSA, par acte du 7 mars 2008, a assigné la société LGI en paiement, à titre de provision, de la somme de 336 222,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002 et en vue de la désignation d'un expert pour faire le compte entre les parties ;
Attendu que la société LGI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société NSA les sommes de 336 222,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 et celle de 39 097,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu en déduire que l'action en paiement engagée contre la société LGI par la société NSA, qui n'avait pas la qualité de bénéficiaire de la police d'assurance, ne dérivait pas du contrat d'assurance et n'était pas soumise à la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société London Insurance Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société London Insurance Company, la condamne à payer à la société Nationale de service automobile la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société London Insurance Company Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LGI à verser à la société NSA les sommes de 336.222,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 et celle de 39.097,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LGI oppose à la société NSA, qui revendique une créance qui résulterait du solde des encaissements et décaissements qu'elle indique avoir faits pour son compte en qualité de mandataire, la prescription biennale tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances, en soutenant que l'action engagée tardivement par la société NSA est fondée sur les conditions générales et particulières du contrat ou sur la convention de gestion qui y trouve son origine et en fait partie intégrante de façon indissociable ; qu'elle soutient que la société NSA est, non pas un courtier, mais le souscripteur du contrat, alors que l'article L. 112-1 du code des assurances, rappelé à l'article 2 des conditions particulière et en préambule de la convention de gestion, confère clairement la qualité d'assuré au souscripteur ; que les rapports sont ceux d'un assureur et d'un souscripteur dans le cadre d'un contrat d'assurance et qu'il convient d'appliquer le droit des assurances ; que la société NSA réplique en faisant essentiellement valoir que les relations des parties ne dérivent pas du contrat d'assurance et échappent à la prescription biennale ; qu'elle n'est