Deuxième chambre civile, 23 mai 2013 — 12-30.147

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mars 2012), que Mme X..., épouse Y..., salariée de la société Sony France (la société) a été victime le 8 janvier 1998 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar (la caisse) ; qu'un arrêt devenu irrévocable a retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la rente et ordonné une expertise médicale de la victime aux fins de liquidation de ses préjudices personnels ; qu'après le dépôt des rapports Mme Y... a repris l'instance en indemnisation ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte d'une chance constitue un élément de préjudice sujet à réparation dès lors qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que pour écarter la demande de Mme Y... tendant à la réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de toute promotion professionnelle, la cour d'appel a retenu que ce préjudice n'était pas caractérisé dès lors que l'affirmation de Mme Y... selon laquelle, bénéficiant de promotions régulières au sein de la société, elle aurait continué sa progression, était contredite par l'affirmation contraire de la société et que la production de la grille des salaires ne suffisait pas à établir que Mme Y... serait automatiquement passée aux échelons supérieurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de certitude d'une promotion professionnelle quand la demande était présentée sur le terrain de la perte d'une chance, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que Mme Y... a fait valoir qu'elle avait bénéficié de promotions régulières au sein de la société et qu'elle pouvait encore prétendre être promue au niveau, à l'échelon et au coefficient supérieur, à savoir chef d'équipe, niveau V, échelon 1, coefficient 305, ce qui entraînait une augmentation mensuelle de 315 euros ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle aux motifs que la société avait soutenu qu'au regard de son absence de diplôme, elle ne pouvait prétendre à aucune promotion professionnelle, quand pourtant elle avait bénéficié de promotions régulières au sein de la société avant son accident, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que Mme Y... a également soutenu qu'elle avait perdu avec l'accident la stabilité d'emploi dont elle bénéficiait depuis plus de dix ans au sein de la société ; qu'en se bornant, pour écarter cet élément de préjudice, à faire état de l'affirmation de la société selon laquelle au moment de l'accident, elle avait dû, en raison de difficultés économiques, mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, quand il n'apparaît pas que Mme Y... ait été touchée par ces mesures, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... est défaillante dans l'administration de la preuve ; qu'elle ne pouvait, comme le relève exactement la société, calculer l'indemnité réclamée en se référant à des pertes de salaires alors que celles-ci s'avèrent compensées par l'attribution de la rente ; que pour arguer d'une perte de chance de promotion elle relate qu'au jour de l'accident il lui restait vingt-trois années à effectuer chez cet employeur ; mais que la société souligne le caractère très aléatoire d'une telle projection dès lors que la situation économique lui avait imposé à la même époque la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ; que, si elle avait été embauchée en 1986 en qualité d'opératrice, était devenue en 1989 opératrice volante et en 1992 chef d'équipe, rien ne permettait de retenir qu'en 1998 au moment de l'accident elle aurait été en état d'obtenir une nouvelle promotion ; que Mme Y... se borne à affirmer que son passage à un échelon supérieur, compte tenu de son parcours précédent, n'était pas hypothétique ; mais que ce moyen est insuffisant pour contredire utilement la société qui, en se référant à l'absence de diplômes de celle-là, relève qu'elle avait atteint comme chef d'équipe le maximum des responsabilités qui pouvaient lui être confiées ; que la production de la grille des salaires ne suffit pas à établir que Mme Y... serait automatiquement passée aux échelons supérieurs, ceux-ci n'étant pas subordonnés à l'ancienneté mais à la reconnaissance d'une capacité à effectuer des tâches plus complexes ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciat