Deuxième chambre civile, 23 mai 2013 — 12-15.899
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Lille, devenu URSSAF du Nord (l'URSSAF), a notifié à l'association Ecole des hautes études commerciales du Nord (l'association) un redressement portant sur onze chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 24 décembre 2007, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le chef de redressement n° 11, l'arrêt retient que le nouveau contrat de prévoyance mis en place par l'association à compter du 1er janvier 2006, qui avait pour objectif de mettre le régime de prévoyance en conformité avec les dispositions législatives introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, s'est accompagné d'une autre modification, à savoir l'exclusion de son bénéfice des chargés d'enseignement-intervenants non permanents ; que l'association ne pouvait donc se prévaloir de la tolérance administrative résultant de la circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour revendiquer l'application du régime transitoire d'exonération partielle de cotisations sociales institué par l'article 113, IV de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne prétendait que ce régime transitoire n'était pas applicable au motif que les chargés d'enseignement-intervenants non permanents, qui bénéficiaient auparavant de ce régime, en avaient été exclus à compter du 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 11 relatif au contrat de prévoyance et déclaré l'association Ecole des hautes études commerciales du Nord redevable, au titre de ce redressement, de la somme de 45 750 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord, la condamne à payer à l'association Ecole des hautes études commerciales du Nord la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association de l'Ecole des hautes études commerciales du Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'association EDHEC redevable du chef de redressement n° 11 relat if au « contrat retraite prévoyance conclu à compter du 1er janvier 2005 » adressé par l'URSSAF de Lille pour un rappel de cotisations de 46.533 € pour les années 2005 et 2006 et d'AVOIR dit que cette somme restera acquise à l'URSSAF du Nord aux droits de l'URSSAF de Lille suite à son paiement le 21 janvier 2008, sans préjudice des majorations légales complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « l'association EDHEC qui préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, avait conclu deux contrats au titre de la prévoyance pour l'ensemble de son personnel, a souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2006 frais médicaux, afin de se conformer aux nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; que l'inspecteur de l'URSSAF a estimé que si ce nouveau contrat répondait aux exigences de l'article 113 de la loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites, en ce que notamment, dans la mesure où il concernait les cadres et les non cadres, il revêtait un caractère collectif, et qu'il respectait les dispositions de la loi du 13 août 2004, pour autant, l'accord signé dans l'entreprise le 22 décembre 2005 avec les représentants syndicaux pour le mettre en place, excluait du bénéfice des prestations, les chargés d'enseignement, intervenants non-permanents tels que définis à l'article 18 de la convention collective applicable (FESIC) et qu'en conséquence la contribution afférente de l'employeur ne remplissait pas les conditions d'exonération édictées par les articles L242-1 et D242-1 susvisés ; qu'en effet, ces personnels, recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou bien