Deuxième chambre civile, 23 mai 2013 — 12-17.010
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2012), que M. X..., salarié de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été victime, le 19 juin 1982, d'un accident du travail dont il est résulté une incapacité permanente partielle évaluée initialement à 40 %, puis à 51 % et enfin à 81 % ; que, le 23 septembre 2009, M. X... a sollicité, auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), le bénéfice d'une majoration de pension de retraite en raison de son handicap ; que la caisse ayant rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de lourdeur du handicap durant les années d'assurance obligatoire, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration de sa pension ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 5, II, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français doit être interprété en ce sens que les agents handicapés justifiant être atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % dans les conditions définies au I peuvent prétendre à une majoration de pension au taux précisé au II ; que l'assimilation, créée par le dernier alinéa de l'article 5, I, entre les agents atteints d'une incapacité permanente partielle de 80 % et ceux présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne dispense pas ces derniers de satisfaire aux conditions tenant à la durée d'assurance ; qu'il retient que, pour entrer dans le dispositif de départ anticipé à 54 ans, les agents qui sont nés en 1952, comme M. X..., doivent compter une durée d'assurance de soixante trimestres, tous régimes confondus, dont quarante cotisés et que l'intéressé ne satisfait pas à la condition de handicap pendant la durée d'assurance requise ; qu'il apparaît, de surcroît, que le taux d'incapacité permanente partielle n'a été porté au seuil de 80 % que le 12 février 2008 et que, entre cette date et celle de sa cessation de fonctions, le 30 juin 2008, M. X... n'a pas pu compter la durée d'assurance exigée pour bénéficier de la majoration de pension ;
Qu'au vu de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que la majoration de pension prévue au II de l'article 5 n'est accordée qu'aux agents handicapés atteints d'une incapacité permanente partielle de 80 % ou assimilés qui réunissent les conditions pour obtenir le bénéfice d'une pension anticipée, la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée, a décidé, à bon droit, que M. X..., ne satisfaisant pas à la condition de handicap pendant la période d'assurance requise, n'avait pas droit à la majoration sollicitée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article 5 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au Régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,
Aux motifs propres que l'article 1er du décret n°2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dispose que tout agent quittant ou ayant quitté la SNCF a un droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et qu'il a atteint l'âge de cinquante ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins quinze années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois. L'article 5 de ce décret est ainsi libellé : I. - L'âge de cinquante-cinq ans résultant de l'article 1er est abaissé : 1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III