Deuxième chambre civile, 23 mai 2013 — 12-18.418
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 mars 2012), que M. X..., bénéficiaire, depuis le 1er août 2008, d'une pension de vieillesse versée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse), a sollicité, auprès de cette dernière, une majoration de la durée d'assurance en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, pour avoir élevé seul un enfant ; que la caisse ayant rejeté sa demande, par courrier du 2 octobre 2009, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est en droit de bénéficier de cette majoration de la durée d'assurance alors, selon le moyen :
1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions de retraites prenant effet à compter du 1er avril 2010 ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que le droit à pension de vieillesse de M. X... avait pris effet dès le 1er août 2008, de sorte que les dispositions de la loi nouvelle n'étaient pas applicables ; qu'en examinant la demande de M. X... au regard des dispositions de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;
2°/ que la caisse soutenait dans ses conclusions que le principe d'intangibilité des pensions interdisait à M. X..., dont le droit à pension a pris effet le 1er août 2008, de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir une majoration de sa durée d'assurance pour éducation d'enfants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de la caisse et en s'abstenant de rechercher si la réclamation de l'assuré avait été faite dans le délai de recours contentieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une distinction entre personnes de sexe différent, placées dans une même situation, n'est discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire ne poursuit pas un but légitime ou n'a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en se bornant à affirmer, au cas d'espèce, que les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale étaient discriminatoires, sans expliquer en quoi elles manquaient de justification objective et raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 de cette convention ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable des cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, d'autre part, qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations ; que les droits de M. X... doivent être liquidés en retenant la rédaction de l'article L. 351-4 en vigueur au jour de sa demande à la caisse ;
Que de ces énonciations et constatations, dont il résultait qu'il était fait application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a exactement déduit, que M. X... pouvait prétendre au bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de c