Deuxième chambre civile, 23 mai 2013 — 13-40.014

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ayant refusé de prendre en charge les cotisations d'assurance vieillesse de M. X... qui, depuis 1998, n'exerce plus d'activité professionnelle et assume la charge de son épouse, au motif que les ressources du ménage excédent le plafond du complément familial, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci, par jugement du 11 mars 2013, a transmise à la Cour de cassation en ces termes :

« L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel "est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple l'un ou l'autre de ses membres... 2) ou assumant au foyer familial la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité" ne viole-t-il pas le principe d'égalité des assurés inscrits dans le bloc de constitutionnalité en ce sens qu'en exigeant, pour la prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse, que les ressources du ménage n'excèdent pas le montant du plafond d'octroi du complément familial, ce texte ne reconnaît pas le statut de la personne qui assume dans le couple la charge du conjoint adulte handicapé ? » ;

Attendu que la question posée par M. X..., dans son mémoire distinct ne portait que sur une violation, par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, du principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 1er de la Constitution ; que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il est loisible au législateur, dans la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu'il institue à des conditions de ressources qui, au sein d'un couple, prennent en compte les revenus du ménage, lesquels peuvent être utilisés au profit de chacune des personnes qui le composent ; qu'au regard de ces exigences, la question ne présente pas, dès lors, de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.