Première chambre civile, 29 mai 2013 — 12-13.348
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.845), que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Moulin à huile d'Aureille (la société) ; qu'après une vaine mise en demeure, l'AFIDOL a assigné la société en paiement ;
Attendu que pour refuser de prendre en considération l'exception d'illégalité de l'arrêté d'extension fixant les modalités de l'évaluation d'office des cotisations appelées, l'arrêt retient que c'est à tort que la société critique les modalités de l'évaluation d'office, en ce que l'AFIDOL a parfaitement respecté les dispositions prévues par l'accord en application de l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et qu'il lui appartenait de contester, le cas échéant, l'évaluation d'office devant la juridiction compétente, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société pouvait contester la légalité de l'arrêté d'extension par voie d'exception devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moulin à huile d'Aureille au paiement de certaines sommes au titre des cotisations volontaires obligatoires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Association française interprofessionnelle de l'olive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association française interprofessionnelle de l'olive, condamne celle-ci à payer à la société Moulin à huile d'Aureille la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Moulin à huile d'Aureille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Moulin à Huile d'Aureille à payer à l'AFIDOL la somme de 25.678,83 € en règlement de la cotisation due pour la campagne 2002/2003 ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de l'AFIDOL, la SARL Moulin à Huile d'Aureille conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-6 du code rural aux motifs que l'AFIDOL n'est pas une organisation interprofessionnelle ayant fait l'objet d'une reconnaissance et qu'en outre, l'accord habilitant à prélever des cotisations obligatoires doit avoir fait l'objet d'une extension ; mais que l'arrête ministériel du 24 décembre 2004 (pour la campagne 2002-2003) porte extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive ; que les accords étendus par lesdits arrêtés instituant les cotisations en cause et prévoyant que celles-ci seraient prélevées sur appel de l'AFIDOL ont été conclus par les organisation professionnelles représentatives au sein de cette section, laquelle s'est vu reconnaître le caractère de section spécialisée de l'ONIDOL, elle-même reconnue au sens de l'article L. 632-1 ; que, dès lors, l'AFIDOL a bien qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses ; que, sur la compatibilité de celles-ci avec le droit communautaire, la SARL Moulin à Huile d'Aureille soutient que les contributions volontaires obligatoires constituent des aides d'Etat au regard des principes qui régissent le droit communautaire, lesquelles doivent, par application de l'article 88 § 3 du traité CE, être obligatoirement notifiées, en temps utile, à la commission européenne ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'accord interprofessionnel et les cotisations qu'il instaure est donc entaché d'illégalité ; que l'AFIDOL justifie (pièce n°26) que les aides du secteur de l'huile d'olive financées par des cotisations volontaires obligatoires (C.V.O.) ont été notifiées, avec retard, à la commission européenne ; que, tout en regrettant que l'aide ne lui ait pas été notifiée avant sa mise à exécution, celle-ci a conclu que « la mesure ne risque pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun » et qu'elle peut donc bénéficier de la déroga