Première chambre civile, 30 mai 2013 — 12-22.253
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), que par une décision définitive de la juridiction répressive, M. X..., avocat, a été jugé coupable d'un trafic d'influence commis dans l'exercice de sa profession et condamné, notamment, à une peine de cinq années d'interdiction d'exercer dont il a ensuite été partiellement relevé ; qu'ayant démissionné du barreau de Papeete, il a présenté une demande d'inscription au barreau de Paris que le conseil de l'ordre a rejetée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter son recours formé contre cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les conseils de l'ordre ont pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ; que les ordres ne peuvent ajouter des restrictions à l'exercice de la profession qui seraient contraires à la loi ou aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était régulièrement inscrit au barreau de Papeete ; qu'après avoir fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice de la profession, il a été relevé de son interdiction et a recouvré son droit d'exercer la profession d'avocat au barreau de Papeete sans que ce dernier s'y oppose ou n'engage de poursuites disciplinaires ; que pour transférer son activité à Paris, M. X... a dû démissionner du barreau de Papeete et demander son inscription au barreau de Paris ; qu'en approuvant le rejet de cette demande motivé par une appréciation différente de celle de la cour d'appel et du barreau de Papeete sur la compatibilité de la condamnation pénale de M. X... avec les principes d'honneur et de probité, la cour d'appel a porté atteinte au principe de libre exercice d'un activité professionnelle et de liberté d'établissement et ainsi méconnu le texte susvisé ;
2°/ que la reprise de l'exercice de la profession d'avocat après une condamnation pénale assortie d'une interdiction temporaire qui a fait l'objet d'un relèvement est justifiée lorsque l'avocat établit qu'il a réussi sa réinsertion sociale et qu'il donne des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... demandait non pas l'accès à la profession mais la poursuite, au barreau de Paris, de son activité exercée au barreau de Papeete, interrompue pendant la durée de l'interdiction d'exercer la profession dont il avait été relevé ; que la cour d'appel a expressément constaté les efforts que M. X... a fournis pour réorienter son activité étaient incontestables et qu'ils confirmaient sa réadaptation sociale certaine ; qu'en entérinant néanmoins l'arrêté rejetant sa demande d'inscription au barreau de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi méconnu l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ qu'en se bornant à se référer à la gravité et à la qualification pénale des faits ayant justifié la condamnation pénale du requérant, sans jamais caractériser un seul élément concret de nature à laisser craindre la réitération des faits de la nature de ceux qui avaient conduit à la condamnation pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le délit de trafic d'influence dont M. X... avait été reconnu coupable constituait un manquement à l'honneur et à la probité et constaté que ces faits, d'une particulière gravité, avaient jeté le discrédit sur l'ensemble des professionnels de justice, la cour d'appel a pu en déduire que, malgré les efforts certains qu'il avait fournis pour sa réadaptation, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité requises pour reprendre la profession d'avocat dont il avait démissionné, jugeant ainsi implicitement, mais nécessairement qu'il n'offrait pas des gages suffisants de son amendement ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... contre l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris refusant son inscription au tableau de l'ordre ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a exercé la profession d'avocat au barreau de Bordeaux entre 1981 et 1991, puis au barrea