Deuxième chambre civile, 30 mai 2013 — 12-14.767
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), que M. X... salarié de la société SRA Savac (l'employeur), a été victime d'un accident, le 2 décembre 2004, alors qu'il travaillait sur le site de la société Arkema avec laquelle son employeur avait conclu un contrat de sous-traitance ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail (ancien article L. 231-8) qui joue en faveur des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, joue également en faveur du salarié mis à la disposition d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui se trouve dans un même état de précarité à son poste ; qu'en l'espèce, le 2 décembre 2004, jour de l'accident, M. X..., salarié de la société SRA Savac avait été affecté à un poste dangereux au sein d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi « que le chef d'équipe n'a pas donné à M. X... les consignes de sécurité avant le début de son travail » la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 4154-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel avoir été affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code devait également s'appliquer en faveur du salarié d'une entreprise sous-traitante ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'une telle faute est parfaitement caractérisée lorsque l'employeur n'a pas dispensé au salarié une formation adaptée à un poste auquel il était affecté pour la première fois et sur lequel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu de formation adaptée au poste auquel il avait été affecté puis blessé ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société SRA Savac sans avoir constaté que M. X... avait bien reçu une formation appropriée au poste auquel il avait été affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ que ne peut exonérer l'employeur de sa faute inexcusable que la faute inexcusable de la victime laquelle se définit comme une faute intentionnelle exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant pas fourni à M. X... la formation requise pour être affecté au poste sur lequel était survenu l'accident, en retenant que le « geste réflexe » de ce salarié avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une évaluation des risques avait été effectuée le 12 août 2004 par l'employeur pour le site de Saint-Auban et notamment l'activité d'enfûtage mentionnant la prise en compte du risque mécanique pouvant entraîner un écrasement et les mesures de prévention et de protection ; que le chef d'équipe atteste avoir affecté le salarié à la chaîne d'enfûtage après lui avoir exposé les risques liés au fonctionnement de son poste ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'accident est dû à une défectuosité de la chaîne d'enfûtage ; que dès la survenue de l'accident, la chaîne a été arrêtée au moyen du bouton d'arrêt d'urgence ; que la cause initiale de l'accident réside dans l'action du salarié qui, d'une part, ne se trouvait pas dans le périmètre de