Deuxième chambre civile, 30 mai 2013 — 12-20.300

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle de la société Aprolis (la société) portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a adressé à cette société une lettre d'observations comportant onze chefs de redressement, dont un réintégrant dans l'assiette des cotisations une partie des forfaits alloués aux techniciens itinérants en remboursement des repas pris lors de leur déplacements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen, que seule l'absence d'observations de la part de l'URSSAF sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise peut faire obstacle au redressement ultérieur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lors du précédent contrôle effectué en 2003, un redressement avait été opéré du chef des « frais professionnels non justifiés » et qu'à ce moment avait été indiqué à l'employeur pour justifier le redressement : « absence complète d'informations quant aux éventuels déplacements effectués - repas remboursés à des salariés ne se trouvant pas en situation de déplacement » ; qu'ainsi, lors du précédent contrôle, l'organisme de recouvrement avait expressément indiqué à l'employeur qu'il ne pouvait bénéficier de l'exclusion d'assiette des frais professionnels qu'à condition de justifier d'une utilisation conforme de ces frais ; qu'en jugeant que la pratique du versement des allocations forfaitaires de repas sans justificatif n'ayant pas donné lieu à observations en 2003, l'URSSAF ne pouvait procéder à aucun redressement de ce chef en 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves produites par les parties, notamment en comparant les lettres d'observations de 2003 et 2007, que la cour d'appel a retenu que, lors du contrôle de 2003, l'URSSAF n'avait pas formulé d'observations sur les forfaits alloués aux techniciens itinérants en remboursement de leurs frais de repas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits et obligations de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement du chef des indemnités forfaitaires de repas versées à certains salariés (point 3) et condamné l'URSSAF d'Ille et Vilaine à rembourser à la société APROLIS la somme en principal et majorations de retard de 468 706 euros ;

AUX MOTIFS QUE selon le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 4 juin 2003 versée aux débats, que si les inspecteurs ont consulté les justificatifs de frais, ils ont, pour justifier le redressement du chef des frais professionnels, notamment relevé les anomalies suivantes lors de l'étude des notes de frais : « absence complète d'informations quant aux éventuels déplacements effectués. Repas remboursés à des salariés ne se trouvant pas en situation de déplacement (repas pris proches des agences de manière parfois très récurrente avec invitation d'autres collègues) » ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre de contrôle du 15 novembre 2007 que les inspecteurs, concernant le chef de redressement relatif aux indemnités forfaitaires ont constaté qu'aucun état de déplacement n'est établi par les salariés et qu'après exploitation des documents remis dans le cadre du contrôle par sondage, qu'une partie des indemnités forfaitaires de repas n'était pas justifiée ; que toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2009 et des conclusions de l'URSSAF d'Ille et Vilaine que c'est à raison de la production de d