Deuxième chambre civile, 30 mai 2013 — 12-19.064
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2011), que, l'URSSAF de l'Oise (l'URSSAF) ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X..., celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant, notamment, l'absence de signification régulière de la contrainte, décernée le 7 juillet 2006, sur laquelle était fondée cette mesure d'exécution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que si la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement à un débiteur reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier doit faire signifier la contrainte par acte d'huissier de justice ; que la signification n'est réputée faite à personne que dans la mesure où elle a été délivrée à l'adresse connue du destinataire ; que Mme X... faisait valoir que la contrainte délivrée 12 juillet 2006 à la demande de l'URSSAF à son ancienne adresse professionnelle ne lui avait pas été valablement signifiée à domicile puisque l'URSSAF elle-même avait procédé à sa radiation en tant qu'huissier de justice par notification du 17 juin 2005 avec effet rétroactif au 27 janvier 2005 ; qu'en considérant néanmoins que la signification de la contrainte avait été valablement faite au motif que l'étude d'huissier faisant l'objet d'une suppléance ou d'une administration provisoire demeure le domicile professionnel, sans rechercher si la radiation de Mme X..., exerçant en son nom personnel, n'avait pas eu pour effet d'opérer un changement de domicile de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 655 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la signification de la contrainte tendant au recouvrement de cotisations sociales dues par l'employeur ou le travailleur indépendant peut être faite au domicile professionnel ; que l'étude de l'huissier, indisponible pour raison de santé et faisant l'objet d'une administration provisoire ou d'une suppléance, demeure son domicile professionnel ; que l'acte de signification de contrainte du 12 juillet 2006, délivré au domicile professionnel par un huissier de justice, mentionne l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile et la possibilité de former opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi que le délai dans lequel doit être introduit ce recours ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, Mme X... n'ayant pas soutenu avoir informé l'URSSAF d'un quelconque changement d'adresse la concernant alors qu'elle en avait l'obligation par application de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, a exactement déduit que la signification de la contrainte avait été valablement faite, ce qui lui conférait les effets d'un jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF le 2 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des débats et des pièces produites que les difficultés rencontrée par l'étude d'huissier de Madame X... ont pour origine le comportement d'un associé indélicat qui a entraîné pour la débitrice de multiples conséquences, en particulier judiciaires, au point d'induire un sentiment de harcèlement et de nuire gravement à sa santé, il demeure que tant que l'étude existe et n'a pas été cédée, le lien salarial se situe entre les employés de l'étude et Madame X... qui ne peut opposer à la créance de l'URSSAF le fait du suppléant qu'elle n'a pas appelé en cause ; que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application d l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (…) Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant » ; que l'article R. 244-1 du code de la sécurité