Deuxième chambre civile, 30 mai 2013 — 12-16.254

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Kader X..., agissant en son nom personnel, du désistement du premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que M. X..., salarié de la société Eurovia, a été victime, le 30 octobre 2001, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 12 juillet 2009 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert commis pour l'examiner, M. X... a demandé à la juridiction de sécurité sociale de fixer le montant de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires ; que son épouse et ses enfants (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé à être indemnisés du préjudice moral qu'ils avaient subi du fait de l'état de santé de M. X... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le conjoint, le concubin, la personne liée à la victime par un Pacs, les descendants et ascendants de la victime non décédée des suites de l'accident, puissent demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de leur préjudice moral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint ou aux enfants de la victime qui a survécu à l'accident une indemnisation au titre du préjudice moral ;

Et attendu que la cour d'appel, qui statuait en présence de M. X..., a jugé, à bon droit, que la demande d'indemnisation de son épouse et ses enfants au titre de leur préjudice moral personnel ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Kader X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que M. X... est recevable en ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de la société EUROVIA dont il a été victime le 30 octobre 2001 ; que le rapport de l'expertise réalisée par le docteur Klein conclut à un pretium doloris qualifié d'assez important, de 5 sur une échelle de 7, correspondant aux souffrances physiques morales tenant compte aussi bien du choc initial et des fractures ouvertes ayant nécessité six interventions chirurgicales successives et des soins post-opératoires que de la rééducation au centre Adapt, des périodes de surinfection apparues depuis la sortie du centre de rééducation, des douleurs quotidiennes nécessitant la prise d'antalgiques et des troubles anxio-dépressifs dans l'année qui a suivi l'accident ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation de M. X... au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 45. 000 € ; que dans ce rapport, l'expert conclut à un préjudice esthétique qualifié de moyen, de 4 sur une échelle de 7, résultant de l'amputation du membre inférieur droit, des cicatrices de prise de greffe au niveau de la face postérieure de la cuisse droite et sous l'omoplate gauche ; que