Première chambre civile, 12 juin 2013 — 12-19.876
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 552-1 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, qui faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2011 pour une durée cinq jours en exécution d'une décision prise par le préfet du Lot-et-Garonne ; que, le lendemain, il a formé une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; que, par décision du 16 septembre 2011, un juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en confirmant cette décision, alors que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de mise en liberté de monsieur Kerem X... ;
AUX MOTIFS QUE « Kerem X... a déposé le 16 septembre 2011 une requête devant le juge des libertés et de la détention aux fins de voir dire nulle la notification de ses droits en rétention et de ce fait d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Cette requête ayant été rejetée, il a fait appel dans les délais impartis par la loi. Il fait valoir que placé au centre de rétention administrative suite à un contrôle routier sur Agen le 15 septembre 2011, ses droits en rétention ne lui ont pas été signifiés au centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en langue turque, mais il y a lieu de rappeler que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions d'interpellation par les services de police lors de la commission d'une infraction ou d'un contrôle d'identité, il n'est nullement compétent pour apprécier les conditions de notification d'une décision administrative ; que dès lors, ne pouvant se prononcer de ce chef, il ne peut ipso facto ordonner la remise en liberté de quiconque en dehors de toutes contestations d'une irrégularité par le juge compétent ; qu'en outre, il convient de noter que si Kerem X... soutient ne pas connaître la langue française cela ne résulte nullement des éléments joints au débat et notamment pas du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 2011, jugement dans lequel Kerem X... fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, même si ce séjour a été interrompu entre avril 2007 et septembre 2010, et qu'il est bien intégré et a même une promesse d'embauche. L'appel de Kerem X... n'est donc pas fondé ; la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le conseil de la personne retenue soulève l'irrégularité de la notification des droits en rétention en l'absence d'interprète effectuée le 15 septembre 2011 à 19 heures. Attendu que son conseil joint uniquement une copie de la procédure administrative sans joindre les pièces concernant l'interpellation de la personne retenue. Dès lors, sa requête faute de pièces suffisantes doit être déclarée irrecevable. Attendu que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; qu'il y a lieu de rejeter ladite demande de mise en liberté sans qu'il soit désormais nécessaire de convoquer au préalable les parties, comme prévu par le deuxième alinéa de l'article R.552-17 du CESEDA » ;
1) ALORS QUE le juge des libertés et de la rétention est tenu, en tant que gardien de la liber