Deuxième chambre civile, 13 juin 2013 — 12-21.032

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Limoges, 29 mai 2012, 11/01520

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 29 mai 2012), que la société Aux Châteaux du Sud Ouest (la société), a confié à la société civile professionnelle Chatras-Delpy, avocats (l'avocat) l'établissement d'un rapport destiné à déterminer le préjudice financier et commercial résultant, pour elle, de la rupture de ses relations contractuelles avec une autre société ; qu'à la suite du désaccord opposant les parties sur les honoraires dus à l'avocat, elles ont, l'une et l'autre, saisi le bâtonnier de cette contestation ; que celui-ci a statué le 7 décembre 2011 ; qu'entre-temps, le 28 novembre 2011, la société avait saisi le premier président de la cour d'appel de ce litige ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser à l'avocat un solde d'honoraires de 28 880 euros pour la rédaction d'un rapport d'expertise comptable amiable sur le préjudice à elle causé du fait de la rupture de ses relations commerciales par la société Châteaux de Norvège, alors, selon le moyen, que le bâtonnier, statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat, prend sa décision dans le délai de trois mois de la réclamation ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus, le premier président de la cour d'appel doit être saisi d'un recours dans le mois qui suit ; qu'après avoir annulé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2011 comme tardives, le premier président ne pouvait l'« approuver sur le fond » sans commettre un excès de pouvoir et violer les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport litigieux, des correspondances des conseils, l'avocat et M. X..., ainsi que des décisions de justice et notamment de celle définitive de la cour d'appel d'Agen du 9 mars 2009, que le rapport important rédigé par l'avocat, loin d'être dépourvu d'intérêt ou d'être très critiquable comme l'affirment les dirigeants de la société, a constitué un des éléments déterminants des décisions de justice compte tenu des éléments factuels incontestables qui y sont constatés établis et repris ; qu'en effet , il n'est pas sans intérêt sur ce point de rappeler la lettre de M. X..., plaidant pour la SARL qui qualifie les observations du rapport « d'excellentes » et souligne le mérite de l'expertise d'avoir exploré toutes les pistes possibles d'une indemnisation « que c'était ce qu'il fallait car le but était d'obtenir une provision pour éviter le dépôt de bilan » ; que certes, les attendus du tribunal de commerce comme l'avis de l'expert M. Y..., désigné ultérieurement, sont critiques à l'égard du rapport de l'avocat, surtout en ce qu'il a exagéré les demandes, mais force est de constater que le nouvel expert n'a pas mieux emporté la conviction de la cour d'appel d'Agen ; que d'ailleurs les pièces produites démontrent, au contraire, que ce second expert a travaillé en commun avec l'avocat pour reprendre les données techniques déjà recueillies par cette dernière avant le procès en appel ; qu'en ce qui concerne la rémunération de la demanderesse, si la proposition d'honoraires plancher de 10 000 euros a été considérée justement comme un pacte de quota litis illégal, en revanche comme l'a justement relevé le bâtonnier dans son ordonnance du 7 décembre 2011 qui mérite d'être approuvée sur le fond même si elle est annulée comme tardive, aucune contestation n'a été soulevée au moment de la remise du rapport et les contestations ultérieures ont eu lieu après le constat du résultat décevant de la procédure limité au jeu de la clause pénale ; qu'enfin, la facture récapitulative du 11 mai 2011 particulièrement détaillée et basée sur un tarif horaire de 180 euros hors taxes pour l'avocat et 50 euros hors taxes pour le secrétariat qui n'ont rien d'exagéré pour un cabinet spécialisé peut être admise dès lors que le nombre des vacations lui même n'est pas sérieusement contesté par la société ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'appréciation portée sur la motivation d'une décision qu'il annulait, le premier président a pu statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires dus à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aux Chateaux du Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aux Chateaux du Sud Ouest, la condamne à payer à la société Chatras-Delpy la somme de 3 000 euros ;

Ai