Deuxième chambre civile, 13 juin 2013 — 10-11.834

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y..., conduit par Mme Z..., et assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné M. Y..., Mme Z... et l'assureur, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Attendu que le premier et le deuxième moyens ne sont pas de nature à permette l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à l'acquisition d'un logement adapté, l'arrêt énonce que s'il apparaît que l'acquisition d'un tel logement a été rendue nécessaire du fait du défaut d'adaptation du propre appartement de M. X... à son handicap, encore convient-il que ce dernier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité d'acquérir un logement adapté du même type que celui qu'il occupait pour sa valeur de 300 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le surcoût engendré par la nécessité d'un relogement équivalent, dont elle avait admis l'existence, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 263 989,40 euros en rapport avec l'acquisition d'une villa pour son habitation, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., Mme Z... et la MATMUT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., Mme Z... et la MATMUT, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Eric X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la somme allouée à Monsieur X... en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 15 juin 2003 à la somme de 1.169.855,08 € et fixé la rente trimestrielle au titre de la tierce personne et de l'aide distincte de tierce personne à 29.656,26 €, indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et payable trimestriellement à terme échu sur présentation d'une attestation sur l'honneur d'absence de séjour ou de placement durant la période écoulée,

AUX MOTIFS QUE "L'objet de l'indemnisation relative à la tierce personne est de permettre une réparation du fait des difficultés voire de l'impossibilité pour la victime d'accomplir divers actes essentiels de la vie courante.

L'évaluation du coût de cette assistance doit être effectuée in concreto par rapport au cas particulier de la victime

L'appréciation qualitative de ces actes concernant M. Éric X..., atteint d'une quadriplégie avec dépendance permanente pour la vie quotidienne, selon les termes de l'expertise du Dr A... en date du 9 mai 2005, peut être effectuée au travers de ce rapport, lequel décrit la situation d'Eric X... au jour de l'expertise, description intégrant par ailleurs celle d'une journée-type rédigée dans le rapport du Dr B..., assistant technique de la MATMUT, dans les termes suivants :

"M. Éric X... demeure chez ses parents. Les soins quotidiens sont assurés par sa compagne qui demeure également au domicile de ses parents, ils sont assurés également avec l'aide de la mère de M. X....

- Il n'y a pas de tierce personne extérieure. Il n'y a pas d'intervention infirmière et il n'y a pas de bilan biologique depuis la sortie de l'hôpital Renée SABRAN.

- Les soins centrés par des hétérosondages urinaires de l'ordre de 6 fois/24 heures, une surveillance stricte et des soins de l'escarre sacrée qui est actuellement cicatrisée. Evidemment ces soins prennent en compte l'alimentation de monsieur Eric X....

- Le quotidien se situe en permanence sur un lit électrique et toute commande extérieure d'appareils, type télévision, nécessite une tierce personne.

- Les soins kinésithérapie ont lieu trois fois par semaine avec transport au centre de rééducation d'Atlantis à Nice.

- La mobilisation et les transpor