Deuxième chambre civile, 13 juin 2013 — 13-40.016
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., victime le 18 avril 2010 d'un infarctus survenu au cours d'un séjour en Thaïlande, a subi une intervention chirurgicale dans un hôpital de Bangkok suivie d'une période de convalescence en établissement spécialisé ; que de retour en France, il a sollicité la prise en charge de ces soins médicaux par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) auprès de laquelle il est affilié ; que la caisse lui ayant opposé un refus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu ‘il a présenté le 25 février 2013 une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Bordeaux a transmise le 28 mars 2013 à la Cour de cassation sous le libellé suivant : "Les dispositions de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappellent l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale tels que définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 ?" ;
Que toutefois la question posée par M. X... dans son mémoire distinct est ainsi formulée : "La rédaction de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale n'assure pas l'égalité des assurés sociaux et viole de ce fait les règles relatives à la protection de la santé énoncées par le Préambule constitutionnel de 1946, auquel se réfère la Constitution actuelle" ;
Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en excluant, sous réserve des accords et règlements internationaux, le service des prestations des assurances maladie et maternité lorsque les soins sont dispensés hors de France et en renvoyant au pouvoir réglementaire la possibilité de déroger à ce principe lorsque l'assuré ou ses ayants droit tombent inopinément malades au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France de soins appropriés à son état, les dispositions législatives contestées ne créent pas de rupture d'égalité entre les assurés sociaux, soumis aux mêmes limites territoriales de prise en charge et n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.