Première chambre civile, 19 juin 2013 — 12-16.151
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 21 avril 1997, la société agricole Domaine du Grand Bousquet s'est engagée à apporter à la société coopérative agricole Des Vignerons d'Aimargues, aux droits de laquelle vient la société Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues, la totalité des raisins issus de plusieurs parcelles pendant douze campagnes viticoles, en contrepartie du versement d'une prime de plantation de cépages améliorateurs, que par acte notarié du 6 septembre 1999, la société Domaine du Grand Bousquet, représentée par son gérant M. X..., a donné à bail rural à l'EARL X... Roger Paul, la propriété agricole de la société Domaine du Grand Bousquet, dont les parcelles concernées par la prime de plantation, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2005, adressée à la société coopérative agricole, l'EARL X... Roger Paul a demandé qu'il soit pris acte du "retrait qui met fin aux obligations de l'EARL X... Roger Paul en tant qu'associée de la société coopérative" et a également demandé "de bien vouloir étudier la question du remboursement des parts de l'EARL X... Roger Paul" ; que par acte délivré le 5 novembre 2008, l'EARL X... Roger Paul a fait assigner la société coopérative agricole devant le tribunal de grande instance en paiement d'un solde au titre des apports, tandis que la société coopérative agricole faisait assigner en intervention forcée la société Domaine du Grand Bousquet et sollicitait le remboursement d'un trop-perçu à l'EARL X... Roger Paul outre le remboursement de la prime de plantation à la société Domaine du Grand Bousquet ; que par arrêt infirmatif du 24 janvier 2012, la cour d'appel de Nîmes a débouté l'EARL X... Roger Paul de toutes ses demandes, condamné cette dernière à payer à la société coopérative agricole une somme au titre d'un trop-perçu et condamné la société Domaine du Grand Bousquet à payer à la société coopérative agricole une somme au titre du non-respect de son engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter l'EARL X... Roger Paul de toutes ses demandes dirigées contre la société coopérative Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues et de condamner l'EARL X... Roger Paul à verser à ladite société coopérative une certaine somme au titre d'un trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ; qu'au cas d'espèce, en retenant que même s'il était constant que l'EARL X... Roger Paul n'avait jamais été titulaire de parts sociales de la société coopérative, elle ne pouvait néanmoins pas revendiquer la qualité de tiers de sorte que ses demandes en paiement devaient être rejetées et que la demande en remboursement de la coopérative devait être accueillie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-5, R. 522-2 et R. 522-5 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1218 du 10 août 2007) du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la circonstance qu'une personne se soit comportée comme un associé à l'égard de la coopérative ne peut jamais lui faire acquérir la qualité d'associé coopérateur ; qu'au cas d'espèce, en retenant que si l'EARL X... Roger Paul n'avait jamais été titulaire de parts sociales de la société coopérative, elle ne pouvait néanmoins pas revendiquer la qualité de tiers dès lors qu'elle s'était comportée comme un associé coopérateur, en livrant ses récoltes à la coopérative et en se prévalant elle-même de la qualité d'associé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-5, R. 522-2 et R. 522-5 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1218 du 10 août 2007) du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le juge est tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 octobre 2011, la société coopérative Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues n'avait développé aucune argumentation tendant à soutenir, soit que l'EARL X... Roger Paul aurait le statut d'associé coopérateur, soit encore qu'en se comportant comme un associé coopérateur, elle était dans l'impossibilité de se prévaloir du statut de tiers non coopérateur sans se contredire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que s'étant comportée comme un associé coopérateur, l'EARL X... Roger Paul ne pouvait sans se contredire revendiquer le statut de tiers non coopérateur, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;