Deuxième chambre civile, 20 juin 2013 — 12-17.829

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, ce dernier en vigueur à la date de la demande ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clés C et V et des lettres-clés CS et VS selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil départemental de l'ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification en médecine générale conformément à l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X... a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres-clés propres aux spécialistes ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui ayant refusé le bénéfice de celles-ci, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte clairement de l'article 20 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et des dispositions du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales et de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine qu'au-delà de l'acception commune du terme, la médecine générale est devenue une spécialité à part entière nécessitant l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées et justifiant que le médecin, spécialiste qualifié exerçant à titre exclusif cette spécialité, puisse prétendre à une tarification CS, au même titre que les autres spécialistes qualifiés, une tarification différente moindre ayant pour effet de rompre l'égalité entre les médecins spécialistes qualifiés ; qu'il retient qu'aux termes d'une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne, M. X..., omnipraticien depuis septembre 1979, a acquis la qualification de spécialiste en médecine générale ; qu'il a, dès lors, acquis la qualité de médecin spécialiste qualifié exerçant à titre exclusif cette spécialité et pouvait prétendre, à compter du 6 septembre 2007, à utiliser la lettre-clé CS pour ses consultations au cabinet ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X... n'exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé que Monsieur X..., médecin généraliste, ayant acquis une qualification de spécialiste en médecine générale pouvait coter ses actes CS et a enjoint à la CPAM DE LA MARNE un certain nombre de prescriptions pour que cette mesure devienne effective ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Aux termes de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 réformant les études médicales, le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, l