Deuxième chambre civile, 20 juin 2013 — 12-18.064
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes auquel renvoie le premier quant aux modalités de calcul, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu'il en résulte que les périodes de cotisation ou celles qui leur sont assimilées ne peuvent être prises en compte pour la liquidation de la pension si elles se situent entre la date d'entrée en jouissance de cette pension et le dernier jour du trimestre civil qui la précède ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er mars 2010, a sollicité la prise en compte d'un trimestre supplémentaire au titre de l'indemnisation du chômage dont elle a bénéficié pour les mois de janvier et février 2010 ; qu'elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus que lui a opposé la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'intéressée critique à juste titre le défaut de prise en compte de ce trimestre supplémentaire, dont le droit est acquis à la date du 28 février 2010 antérieurement à la date d'effet de la pension fixée au 1er mars 2010, pour la détermination de l'ouverture de ses droits à pension de retraite et que le négliger aboutirait à méconnaître les dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale s'imposant en la matière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a dit partiellement fondée la contestation élevée par Mme X... et validé un trimestre supplémentaire pour la période de chômage indemnisée de janvier et février 2010, l'arrêt rendu le 22 février 2012 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon rendue le 4 janvier 2010 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu madame X... en sa contestation et, la disant partiellement fondée, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CRAM du LANGUEDOC-ROUSSILLON aux droits de qui vient la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON en ce qui concerne la validation d'un trimestre supplémentaire pour la période de chômage indemnisé de janvier et février 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit au taux dit « plein » de 50 % s'il réunit la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigées, ou s'il a au moins 65 ans ou s'il a droit à un type particulier de pension ; l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale dispose que certaines périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas exercé d'activité salariée peuvent être assimilées à des périodes d'assurance ; conformément aux dispositions de l'article R.351-12 du Code de la sécurité sociale, sont notamment comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, les périodes de chômage indemnisé et autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée ; et aussi les périodes pendant lesquelles l'assuré au chômage n'a pas perçu de revenu de remplacement en raison de l'application des délais de carence liés aux indemnités de licenciement et de congés payés ; en l'espèce, Chantal X... sollicite la prise en compte d'un trimestre au titre de la période d'indemnisation au chômage dont elle a bénéficié au mois de janvier et février 2010 ; elle en justifie par la production de l'attestation de POLE EMPLOI mentionnant 59 jours indemnisés pour la période du 01/01/2010