Deuxième chambre civile, 20 juin 2013 — 11-28.245
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle consécutif au constat d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, d'un prêt illicite de main d'oeuvre et d'un marchandage, ayant donné lieu à sa condamnation pénale définitive, la société CL Jura, venant aux droits de la société JPV (la société), faisant partie du groupe de sociétés Christophe X..., a reçu notification, par l'URSSAF du Jura (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations au titre des années 2005 à 2007 ; que cette dernière lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de n'annuler que pour partie le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que les différentes URSSAF, qui sont en charge dans leur ressort respectif, d'assurer les missions définies par les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, ayant une personnalité juridique distincte, ont la faculté de se représenter les unes les autres, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, tant pour le recouvrement ou le contrôle que pour le contentieux ; que l'action civile devant le tribunal correctionnel d'Arras a été introduite par l'URSSAF de Douai-Arras, qui a mis en cause toutes les sociétés du groupe X... avant d'obtenir leur condamnation, y compris de la société JPV, laquelle ne relevait pourtant pas de son ressort, étant domiciliée dans le Jura ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pu agir contre ladite société qu'en représentant l'URSSAF du Jura ; que cette représentation, comme l'avait souligné la société JPV dans ses écritures, avait été reconnue par l'URSSAF du Jura elle-même, tant dans sa lettre du 9 décembre 2008 adressée à la société JPV que dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en indiquant notamment que le juge pénal lui avait donné gain de cause et en soutenant qu'elle n'avait pas alors entendu liquider sa créance ; qu'en décidant dès lors d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société JPV tirée de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'il n'y avait pas identité de parties parce que seule l'URSSAF d'Arras-Douai apparaissait comme partie civile à l'instance pénale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF de Douai-Arras n'avait pas agi comme représentante de l'URSSAF du Jura, selon le propre aveu de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que, tout en écartant toute représentation de l'URSSAF du Jura par celle d'Arras-Douai au jugement du tribunal correctionnel d'Arras, la cour a retenu que cette dernière avait néanmoins pu agir contre la société JPV pour « obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale dont elle a la charge d'assurer le recouvrement régulier des ressources auprès des employeurs » ; qu'en se déterminant ainsi, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée, par des motifs conférant à l'URSSAF d'Arras-Douai le droit d'exercer cette fonction réparatrice contre une partie ne relevant pas de son ressort, sans aucun pouvoir de représentation de l'URSSAF territorialement compétente, la cour, qui a conféré à l'URSSAF d'Arras-Douai des pouvoirs qui n'étaient pas les siens, a violé l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la société JPV, pour soutenir que les demandes présentées devant le juge civil et le juge pénal avaient même cause et même objet, les faits et la cause des poursuites étant identiques, a souligné que l'URSSAF avait fait état, dans sa constitution de partie civile devant le juge correctionnel, d'un « manque à gagner pour la sécurité sociale » résultant du travail dissimulé constaté, qui ne pouvait s'analyser que dans le montant des cotisations non recouvrées, dont elle demandait réparation ; qu'elle avait dès lors rappelé qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure des demandes qu'il s'est abstenu de présenter en temps utile ; qu'il appartenait dès lors à la cour de rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF était désormais en mesure, devant le juge civil, de demander autre chose que ce qu'elle avait déjà demandé du juge pénal et si elle n'avait pas, au contraire, fait le plein de ses demandes ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
4°/ que la cour a retenu « en tout état de caus